Annulation 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2300323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier et 28 avril 2023 et le 7 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Audouin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 15 avril 2022 par le directeur des finances publiques de l’Hérault et mettant à sa charge la somme de 8 247,99 euros au titre du traitement brut, indemnité de résidence, supplément familial de traitement perçus à tort durant la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 suite à un placement en retraite pour invalidité, ensemble la décision implicite portant rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 8 247,99 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener cette somme à de plus justes proportions ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser cette somme au titre de dommages-intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est entaché d’un vice de forme dès lors qu’aucune mention ne permet de vérifier la compétence de son signataire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les sommes en litige ont été versées durant la période de disponibilité, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration ne pouvait procéder au retrait d’une décision créatrice de droits après l’expiration du délai de quatre mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault se déclare incompétent pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête de Mme B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Audouin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était professeure de l’éducation nationale. Le 18 septembre 2018, elle a été placée en disponibilité d’office après expiration des droits statutaires à congés de maladie du 28 septembre 2018 au 17 septembre 2019 inclus, puis elle a été maintenue en disponibilité d’office à compter de cette date jusqu’au 30 novembre 2020 inclus. Le 23 septembre 2020, elle a été admise à la retraite pour invalidité sur sa demande à compter du 18 septembre 2019 en raison de son incapacité définitive et absolue d’exercer ses fonctions. Par un titre de perception émis et rendu exécutoire le 15 avril 2022 dont elle demande l’annulation, la somme de 8 247,99 euros a été mise à sa charge titre du traitement brut, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement perçus à tort durant la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 suite à un placement en retraite pour invalidité. Le 31 mai 2022, elle a formé une réclamation préalable qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
3. Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical.
5. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
6. Il s’ensuit, plus particulièrement, que lorsque l’agent est admis rétroactivement à la retraite et qu’à ce titre, il bénéficie effectivement d’un versement d’arriérés de pension, son employeur n’est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l’agent.
7. Il résulte de l’instruction que le 18 septembre 2018, Mme B a été placée en disponibilité d’office après expiration de ses droits statutaires à congés de maladie du 28 septembre 2018 au 17 septembre 2019 inclus, puis qu’elle a été maintenue en disponibilité d’office à compter du 18 septembre 2019 jusqu’au 30 novembre 2020 inclus et que par une décision du 23 septembre 2020, elle a été rétroactivement admise à la retraite pour invalidité sur sa demande à compter du 18 septembre 2019 en raison de son incapacité définitive et absolue d’exercer ses fonctions.
8. Ainsi, même si une pension de retraite a été versée rétroactivement à l’agent à compter du 18 septembre 2019, le demi-traitement qui lui a été servi par l’administration à compter de cette même date, en application des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986, lui était définitivement acquis en application de ce qui a été dit aux points 4 à 6. Son employeur reste donc redevable de cette somme dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne permet d’adapter la règle mentionnée aux points 4 à 6 dans l’hypothèse où un fonctionnaire bénéficierait, sur une même période et de manière cumulative d’une pension de retraite, versée rétroactivement et d’un demi-traitement servi par l’administration sur le fondement de l’article 27 précité.
9. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir qu’en procédant à la répétition des demi-traitements, qui lui ont été versés du 1er mars 2020 au 1er octobre 2020, l’administration a procédé au retrait de la décision ayant maintenu son droit à percevoir un demi-traitement à compter du 1er mars 2020, qui constitue une décision légale créatrice de droits, postérieurement à l’expiration du délai de quatre mois, et par suite, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
10. Ainsi et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de se prononcer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, il y a lieu, pour ce motif, d’annuler le titre de perception du 15 avril 2022 ainsi que la décision implicite ayant rejeté sa réclamation préalable.
Sur les conclusions à fin de décharge :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 247,99 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 15 avril 2022 et la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté la réclamation préalable de Mme B sont annulés.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme de 8 247,99 euros mise à sa charge par le titre de perception visé à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier et au directeur régional des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Virus ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Bébé ·
- Logement ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Société par actions ·
- Protocole ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Résidence universitaire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Incendie ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Règlement intérieur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Indemnisation ·
- Engagement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.