Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2024, n° 2407670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407670 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 12 juin 2024, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France en 2018 alors qu’il était encore mineur, qu’il souhaite solliciter son admission exceptionnelle au séjour et que dans cette perspective, il tente en vain d’obtenir un rendez-vous en préfecture en ligne, dans un délai raisonnable, depuis le mois de janvier 2024 ;
— la condition d’urgence est remplie eu égard à l’impossibilité dans laquelle il se trouve, dans un délai déraisonnable, d’obtenir un rendez-vous ; cette situation porte atteinte à ses droits et l’expose à un risque d’éloignement ; la convocation qu’il a obtenue pour le 24 février 2025, est trop lointaine et n’est pas de nature à faire cesser l’urgence de sa situation ; il se trouve dans l’impossibilité de bénéficier d’une bourse du CROUS, il risque de perdre sa place en résidence universitaire et cette situation l’empêche de présenter un titre de séjour comme jeune majeur l’année de ses dix-huit ans ;
— la mesure sollicitée est utile en l’absence de dispositif alternatif prévu par la préfecture pour présenter les demandes de titre de séjour ou obtenir un rendez-vous ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité ivoirienne, né le 8 juillet 2005, a tenté depuis le 17 janvier 2024 d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Suite à ses démarches, un rendez-vous lui a été attribué par la préfecture de police pour le 24 février 2025. M. A justifie se trouver dans une situation d’urgence, en démontrant l’impossibilité dans laquelle il se trouve, d’une part, pour solliciter une bourse, en produisant deux courriels du CROUS des 14 et 27 mars 2024 lui indiquant que son dossier est incomplet en l’absence de titre de séjour, et d’autre part, pour déposer un dossier complet en vue de se maintenir dans une résidence universitaire. Si un rendez-vous à la préfecture de police lui a été accordé pour le 24 février 2025, ce rendez-vous lointain, fixé alors qu’une nouvelle année universitaire sera déjà engagée, n’est pas de nature à faire cesser cette situation d’urgence. Dès lors, il est enjoint au préfet de police de donner à M. A un rendez-vous qui devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de sa demande, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. M. A qui n’a pas été assisté par un avocat, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous qui devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de sa demande.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmis au préfet de police
Fait à Paris, le 24 juin 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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