Rejet 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 août 2025, n° 2509476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le reloger immédiatement avec sa famille dans un logement adapté aux besoins de sa famille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision d’expulsion dont il a fait l’objet prendra effet au 24 septembre 2025 et rend la situation critique dès lors qu’en l’absence de solution alternative après cette date causerait un préjudice irréversible à la santé et au développement de leur bébé né prématurément le 5 décembre 2024 avec un poids de 2,4 kg, qui reste particulièrement vulnérable et a besoin d’un environnement stable et sécurisé ;
— il a saisi le tribunal d’un recours « DALO » enregistré sous le numéro 2506728 sur lequel il n’est pas encore statué ;
— l’absence de logement stable pour une famille avec un enfant en bas âge particulièrement vulnérable porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à un logement décent et la dignité de la personne humaine, garantis par la constitution et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, hébergé par l’établissement de sauvegarde des Yvelines « Info Soins » a fait l’objet d’une fin de prise en charge au sein de cette structure à compter du 24 septembre 2025. Il demande au juge des référés liberté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de l’héberger avec son épouse et leur fils dans un délai de vingt-quatre heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ainsi, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que M. A est pris en charge et hébergé depuis le 28 mars 2023 avec son épouse et leur bébé désormais âgé de huit mois dans un appartement de coordination thérapeutique situé à Versailles géré par l’établissement de sauvegarde des Yvelines « Info Soins ». Considérant que le comportement de M. A envers les salariés d'« Info Soins » révélait le non-respect par l’intéressé des obligations décrites dans le contrat de prise en charge et d’hébergement, l’établissement a décidé, le 22 juillet 2025, de mettre fin à la prise en charge et à l’accompagnement médico-social dont bénéficiait la famille et de ne pas renouveler son contrat d’hébergement prenant fin le 24 septembre 2025. Il résulte des pièces produites par M. A à l’appui de sa requête que depuis cette décision, l’établissement de sauvegarde des Yvelines a engagé les démarches afin d’actualiser son dossier auprès du service intégré d’accueil et d’orientation des Yvelines (SIAO 78) pour sa future orientation de logement et a pris l’attache avec le 115 afin d’évoquer sa situation et la fin de prise en charge au 24 septembre 2025, lequel a préconisé que M. A les contacte au moins tous les quinze jours. A ce stade, et à la date de la présente ordonnance, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence imminente impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est dès lors pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 15 août 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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