Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2407123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai 2024 et le 15 décembre 2025, M. B… A… et Mme E… F…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs D… A… et C… A…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal, dans le dernier état des leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer les visas demandés au titre de l’asile pour eux et leurs enfants ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication de ses motifs, qu’ils ont formulée dans le délai légalement prévu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que leur famille est exposée à des risques de persécution en Afghanistan du fait de l’activité de journaliste de M. A… et de ses prises de position contre le régime, de l’activité de Mme F… au sein d’une organisation en faveur des droits humains, de leur appartenance à la minorité hazara et du genre de Mme F…, qu’ils se trouvent dans une situation précaire en Iran, où ils subissent une discrimination liée à leur ethnie et à leur statut de migrant et d’où ils risquent d’être expulsés à tout moment, et qu’ils justifient de liens avec la France où résident des journalistes avec lesquels ils ont noué des relations amicales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sur le risque de violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 33 de la Convention de Genève de 1951, des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… et Mme F… ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 21 mai 2024, le syndicat national des journalistes, représenté par Me Bourgeois, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2407123.
Il soutient que son intervention est recevable et se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. A… et Mme F….
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- les observations de Me Pollono, substituant Me Bourgeois, représentant M. A… et Mme F…,
- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Bourgeois, représentant le syndicat national des journalistes.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme F…, ressortissants afghans, ont présenté une demande de visa pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs D… A… et C… A… afin de demander l’asile en France. Par une décision du 12 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 8 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A… et Mme F… demandent au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours.
Sur l’intervention du syndicat national des journalistes :
Le syndicat national des journalistes justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. A… et Mme F… est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire.
Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que pour rejeter les demandes de visa présentées par M. A… et Mme F…, l’administration s’est fondée sur les orientations générales selon lesquelles les autorités consulaires doivent instruire les demandes de visa et décider s’il y a lieu ou non de délivrer les visas sollicités au vu de critères relatifs non seulement à l’éligibilité des demandeurs de visa au statut de réfugié, mais aussi à l’existence de difficultés caractérisées dans le pays tiers qui les a accueillis ainsi qu’aux spécificités de leur situation personnelle, et a estimé que les requérants ne faisaient pas état d’une situation telle qu’elle justifiait l’octroi d’une mesure de faveur.
D’une part, M. A… et Mme F… soutiennent qu’ils sont exposés à un risque de persécution en Afghanistan en raison de l’activité de journaliste de M. A…, de l’emploi de Mme F… au sein d’une organisation non gouvernementale engagée en faveur du droit des femmes, de son appartenance à un groupe social menacé en Afghanistan du fait de son genre, et de leur appartenance à la communauté hazara. Il ressort de sa carte professionnelle, mentionnant qu’il a été éditeur en chef du titre de presse « Dihmazang Weekly », de son diplôme délivré en 2016 par l’université de Kaboul, de la liste d’articles qu’il a publiés dans les médias en ligne « Nimrokh Media », « Rukhshana Media » et « Sheesha Media » ainsi que des liens hypertextes guidant vers ces articles, d’une attestation de travail en tant que rédacteur de contenus pour les comptes de la société « Afghan-Australian research and management consulting » sur les réseaux sociaux et des contrats de travail avec cette société produits par les requérants, que M. A… exerçait en Afghanistan la profession de journaliste. Il ressort des attestations d’organisations professionnelles de journalistes, notamment de celle produite par le syndicat national des journalistes, ainsi que de la liste nominative de journalistes afghans menacés par le régime au pouvoir en Afghanistan établie par ce syndicat, et des articles de presse faisant état de persécutions dirigées contre des journalistes par le régime en 2023, que les journalistes travaillant ou ayant travaillé pour des organes critiques du pouvoir en place sont exposés à des menaces en Afghanistan. Pour justifier de l’activité professionnelle de Mme F…, les requérants produisent des attestations de travail pour l’organisation « Afghan Youth in New Era Organization » et des liens vers des documents en ligne qui permettent d’établir qu’elle est activement et personnellement engagée en faveur de l’éducation et de l’éveil artistique des filles et des jeunes femmes afghanes. Les requérants indiquent que du fait de son activité, Mme F… a subi une agression le 1er mai 2021 à Kaboul en pleine rue, que leur domicile a été cambriolé le 3 juillet 2022 et produisent pour en justifier des photographies de leur maison après les faits. En outre, Mme F… en tant que femme et la famille des requérants dans son ensemble en tant qu’elle appartient à la communauté hazara, sont exposées à des risques de persécution en cas d’expulsion dans leur pays d’origine, comme en attestent les extraits du rapport du rapporteur spécial de l’Organisation des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan présenté le 1er septembre 2023, le rapport daté de juillet 2023 de l’institut de relations internationales et stratégiques, et les articles de presse relayant les persécutions subies par des personnes hazaras ou des femmes en Afghanistan versés au dossier. D’autre part, M. A… et Mme F…, qui ont fui en Iran à l’été 2022, y résident dans des conditions précaires puisqu’ils se trouvent en situation irrégulière depuis que les visas qui leur ont été délivrés par les autorités iraniennes ont expiré le 11 janvier 2024. En dépit des affirmations non contestées du ministre de l’intérieur, selon lesquelles M. A… et Mme F… ont déclaré être brièvement retournés en Afghanistan entre novembre 2022 et janvier 2023 sans préciser les circonstances de ce retour, il ressort des pièces du dossier qu’ils encourraient un risque élevé d’être expulsés vers l’Afghanistan à la date de la décision attaquée et qu’au demeurant, ils ont été expulsés en juillet 2025. Enfin, si le ministre de l’intérieur fait valoir que M. A… a déposé des demandes de visa au titre de l’asile auprès des autorités d’autres pays et que son frère réside en Iran, en tout état de cause, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, M. A… et Mme F… sont fondés à soutenir que la décision de refus de délivrance des visas demandés qui leur a été opposée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… et Mme F… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… A…, à Mme E… F… et aux jeunes D… A… et C… A… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… et à Mme F… de la somme totale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat national des journalistes est admise.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 mars 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés à M. B… A…, à Mme E… F…, à D… A… et à C… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B… A… et à Mme E… F… la somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme E… F… et au ministre l’intérieur.
Copie en sera adressée au syndicat national des journalistes.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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