Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2025, n° 2503713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de partenaire de pacte civil de solidarité d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est sans récépissé de demande lui permettant de justifier la régularité de son séjour ; qu’elle est pacsée depuis près d’un an avec un ressortissant français avec lequel elle réside et entretient une relation intense, stable et continue ; dès lors, la décision en litige préjudicie d’une manière grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2503714.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la Fédération de Russie née le 18 octobre 1985, est entrée en France le 1er octobre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen valable jusqu’au 21 juin 2024. L’intéressée a conclu un pacte civil de solidarité le 4 mars 2024 avec un ressortissant français et a sollicité, le 16 juillet 2024, un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de partenaire de pacte civil de solidarité d’un ressortissant français. Sa demande a été déposée auprès des services de la préfecture de police le 2 septembre 2024. En l’absence de réponse dans le délai de quatre mois, un rejet implicite de sa demande est né dont elle demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ». En outre, l’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme B soutient, d’une part, qu’elle est dans une situation de précarité administrative. Toutefois, elle ne peut se prévaloir d’aucun risque d’éloignement. D’autre part, si la requérante soutient que cette décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’elle serait empêchée de vivre avec son conjoint. Enfin, la requérante ne se prévaut d’aucun projet professionnel qui serait compromis par le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts.
5. Par suite et pour tous ces motifs, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances particulières de l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au défaut de doute sérieux, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 13 février 2025
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503713/6
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