Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mars 2025, n° 2403833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, et régularisée le 10 octobre suivant, et un mémoire, enregistré le 3 février 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2024 de la présidente du conseil départemental du Gard en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 9 844,48 euros (INK 001) résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, et de sa dette d’un montant de 4 898,95 résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Elle soutient que :
— ses déclarations de ressources trimestrielles ne sont pas frauduleuses ;
— elle s’est rendue en Grèce pour s’occuper de son fils qui y réside, et les difficultés liées au Covid ont entraîné une résidence en Grèce plus longue que sa résidence en France ;
— la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que :
— la requête de Mme A est irrecevable en l’absence de la motivation exigée par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 844, 48 (INK 001) au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023. Par une décision du 18 avril 2024, cette même caisse a mis à la charge de l’intéressée un indu complémentaire de revenu de solidarité active d’un montant de 4 898,95 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 20 septembre 2021. Par un courrier du 17 juin 2024, Mme A doit être regardée comme ayant sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 8 août 2024, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 844,48 euros (INK 001) au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 898,95 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, et a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme A. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 8 août 2024 en tant que la demande de gracieuse de ses dettes a été rejetée.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
5. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A, et dont elle sollicite la remise gracieuse, ont pour origine la prise en compte de ses séjours en dehors du territoire français pour une période supérieure à trois mois. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 25 septembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Gard, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A n’a résidé en France que 20 jours en 2020, 35 jours en 2021, 3 jours en 2022, et qu’elle n’a pas résidé en France en 2023. En outre, Mme A transfère mensuellement l’intégralité de ses ressources sur un compte bancaire grec. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2014, soutient qu’elle résidait alors en Grèce où elle s’est rendue pour s’occuper de son fils, qui y réside avec le père de celui-ci, et qu’elle n’avait pas " pensé frauder en faisant [ses] déclarations comme d’habitude ". Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des éléments du mémoire en défense non contredits par la requérante, que Mme A avait fait l’objet d’un précédent contrôle en novembre 2017 au cours duquel ses obligations déclaratives relatives au lieu de sa résidence lui avaient été expressément rappelées, l’intéressée ayant ainsi déclaré avoir vécu à l’étranger 62 jours en 2017. En outre, depuis le 6 juin 2020, Mme A a confirmé son adresse en France à 13 reprises, alors qu’elle résidait en Grèce. Compte tenu de la nature des informations omises, du caractère réitéré de ces omissions, et de leur durée, Mme A doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme A, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d’une remise gracieuse de ses dettes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Gard, la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
C. B
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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