Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2518719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d’un titre de séjour de dix ans et refus de renouvellement d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la décision contestée est de nature à remettre en cause l’ensemble de ses droits sociaux et économiques sur le territoire français ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie de sa demande de renouvellement de titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle a explicitement sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de l’ensemble des conditions pour se voir délivrer, de plein droit, une carte de résident de dix ans sur le fondement de ces dispositions ; en effet, d’une part, elle était jusqu’alors titulaire de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, son conjoint a fait l’objet d’une condamnation définitive le 11 septembre 2024 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle aurait dû se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, les mesures prononcées à l’encontre de son mari par le tribunal judiciaire étant équivalentes à celles prononcées par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a plus aucune famille en Algérie, que sa fille unique, jeune majeure de nationalité française, fait ses études en France et qu’elle entretient une relation particulièrement fusionnelle et forte avec cette dernière et, enfin, que d’autres membres de sa famille, plus éloignés, résident aussi en France ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences, dès lors qu’elle réside aux côtés de sa fille, de nationalité française, et qu’elle est parfaitement insérée en France sur le plan social et familial.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2518718, enregistrée le 14 octobre 2025, par laquelle Mme C… épouse B… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Boudjellal, représentant Mme C… épouse B…, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante, ainsi que les observations de Mme C… épouse B… ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 28 février 2024, Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 4 février 1970, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 février 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 22 décembre 2024 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour qui a expiré le 26 août 2025. Par la présente requête, Mme C… épouse B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée d’un an et, d’autre part, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C… épouse B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme C… épouse B…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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