Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2501034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre et 30 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Le Chevillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Chevillier, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté litigieux :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de renvoi :
- elle est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de Me Le Chevillier, représentant M. C…, présent.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 3 janvier 1978, à Léogane (Haïti), déclare être entré en France le 24 décembre 2004. Le 17 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 13 août 2025, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige vise et mentionne dans ses motifs les textes dont il est fait application, notamment les article 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixer le pays de destination et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient résider de manière stable et continu sur le territoire français depuis 2004. Toutefois, les éléments versés au dossier ne permettent pas de l’établir avant l’année 2019. Par ailleurs, si le requérant, célibataire, fait état de la présence de sa fille majeure sur le territoire, au demeurant en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, d’un cousin français et produit plusieurs attestations de proche, ces éléments ne démontrent pas qu’il aurait transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. Enfin, M. C…, qui soutient travailler en qualité de travailleur agricole, n’établit pas être inséré professionnellement sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’appui de la contestation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et doivent par suite, être écartés comme tels.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations ne sont opérantes qu’à l’appui de la contestation de la décision portant fixation du pays de destination.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, en décidant que M. C… était obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il possède la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet de la Guadeloupe n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, au demeurant originaire de Léogane, commune située dans le département de l’Ouest, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. C… pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. C… est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle fixe Haïti, contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 13 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire et au réexamen de la situation du requérant, sous astreinte, ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Chevillier, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Chevillier de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 août 2025 est annulé uniquement en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Chevillier une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Le Chevillier.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M. B…
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