Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2311192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2023 et 10 février 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de naturalisation, et a prononcé l’ajournement à deux ans de cette demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant russe né le 24 décembre 1955, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 14 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Par une décision du 13 avril 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. C… contre la décision du 14 décembre 2021 et a prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. »
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, le degré d’insertion professionnelle du demandeur, et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, titulaire d’un justificatif de capacité professionnelle au transport de marchandises avec des véhicules légers, d’une licence pour le transport intérieur de marchandises par route pour le compte d’autrui ou la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, et d’une autorisation pour l’exécution de services occasionnels de transport public routier de personnes, a exercé plusieurs activités professionnelles sur le territoire français depuis l’année 2006, en qualité de dirigeant d’une société du 1er avril 2006 au 5 août 2009, puis d’employé du 1er octobre 2009 au 31 mars 2010, du 2 au 31 décembre 2010, du 1er août au 7 novembre 2011, et du 18 novembre 2011 au 31 août 2019. Toutefois, il n’établit pas avoir perçu des revenus suffisants et stables au cours de ces périodes, alors que le ministre produit son avis d’impôt au titre de l’année 2021, indiquant un revenu fiscal de référence de seulement 12 039 euros, et fait valoir sans être contredit que son revenu mensuel est uniquement constitué de l’aide au retour à l’emploi depuis le 17 novembre 2019. Enfin, si M. C…, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023, démontre que le montant de sa pension de retraite est de 1 318,27 euros, cette circonstance était très récente à la date de la décision attaquée. Ainsi, compte tenu de ces éléments, et eu égard au large pouvoir dont il dispose en matière de naturalisation, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. C…, en estimant qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables à la date de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 avril 2023, présentées par M. C…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 avril 2023, n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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