Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 sept. 2025, n° 2512801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées les 8 et 18 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’une part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’une semaine, d’autre part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, l’ensemble à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hug, avocat de M. A, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a présenté sa demande de carte de résident le 21 octobre 2024, que son dernier récépissé est expiré le 9 août 2025, qu’il est désormais en situation irrégulière, que son employeur lui a interdit de revenir travailler en raison de l’irrégularité de sa situation et qu’il n’a commis aucune négligence ;
— il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 15 mars 2024, qualité ne lui a pas été retirée depuis ;
— son dossier de demande de titre est complet depuis le 27 novembre 2024, de sorte que sa demande a depuis été implicitement rejetée ;
— la décision est entachée d’incompétence, seul l’Office français de protection des réfugiés et apatrides étant compétent pour lui retirer le statut de réfugié ;
— le refus en litige est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la délivrance de la carte de résident est de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A s’est lui-même placé dans une situation d’urgence en ne prévenant pas sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) les services des Préfectures du Val-de-Marne et de Mayenne de son changement de domiciliation, qu’il produit des bulletins de salaire faisant apparaître une adresse en Mayenne jusqu’en août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
— les observations de Me Hug, représentant M. A,
— et les observations de Me Carminati, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 26 août 1993 à Yagra, Shigatse (Chine) est entré en France le 10 décembre 2023 où il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 15 mars 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A a ensuite présenté une demande de carte de résident auprès des service de la préfecture de Mayenne. Un récépissé de demande de carte de résident lui a été délivré le 21 octobre 2024, valable jusqu’au 20 avril 2025, suivi d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 9 août 2025. M. A a informé les services de la préfecture du Val-de-Marne de son changement d’adresse. En l’absence de délivrance de la carte de résident demandée, M. A demande la suspension de la décision implicite de rejet.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ». D’autre part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
7. Il résulte de l’instruction que M. A, bénéficiant de la qualité de réfugié depuis le 15 mars 2024, a demandé la délivrance d’une carte de résident auprès des services de la préfecture de Mayenne, lesquels lui ont remis un récépissé le 21 octobre 2024, valable jusqu’au 20 avril 2025. Il n’est pas contesté que M. A a informé les services de la préfecture du Val-de-Marne de sa domiciliation à Vincennes par courriel du 20 novembre 2024, ni que sa demande a été complétée ultérieurement par la communication de l’acte de naissance établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2024. M. A s’est vu remettre le 10 février 2025 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre justifiant de la régularité de son séjour jusqu’au 9 août 2025. Cependant, il n’est pas contesté qu’en l’absence de délivrance du titre demandé à l’issue du délai de quatre mois défini à l’article R. 432-2 précité, M. A se retrouve désormais sans ressources, l’employeur de M. A ayant mis fin à sa relation de travail en août 2025, alors qu’il résulte également de l’instruction que le requérant s’est vu refuser parallèlement toute inscription à France Travail en l’absence de tout titre de séjour, par décision du 18 juillet 2025. De plus, si le préfet fait valoir en défense qu’il appartenait à M. A d’informer les services de son changement de domiciliation via le site de l’ANEF et non par simple courriel, il ne conteste pas sérieusement la circonstance, reprise d’ailleurs dans le courriel daté du 20 août 2025, qu’une telle information s’est avérée impossible et que M. A avait déjà informé les services de la préfecture de la Mayenne dès le 20 novembre 2024.
8. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
9. Le moyen tiré de ce que le refus de titre litigieux méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
10. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
14. Ainsi qu’il l’a été dit au point 7, le préfet de la Mayenne a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 août 2025. La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que cette attestation de prolongation d’instruction soit régulièrement renouvelée jusqu’au jugement à intervenir sur la requête enregistrée au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Hug. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à préfet du Val-de-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours, dans les conditions précisées au point 14.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de la Mayenne.
Fait à Melun, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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