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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 oct. 2025, n° 2516874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Madec, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le maire de Goussainville a mis en demeure de quitter les lieux les occupants de parcelles situées dans la commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… doit être regardé comme résidant, à la date de l’arrêté attaqué, à Goussainville, dans le département du Val-d’Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil le 16 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
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