Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2405296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2024 et 4 février 2025, M. C, représenté par Me Zabel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au préalable ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure
— et les observations de Me Zabel représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 19 septembre 1968, est entré en France le 24 février 2010, selon ses déclarations, démuni de visa. Le 15 décembre 2023, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « L’article L.211-5 du même code dispose que » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. En l’espèce, l’arrêté du 18 mars 2024 en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. M. C soutient être entré en France en 2010, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, d’une part, si l’intéressé se prévaut de son ancienneté de présence en France depuis 2010, il ne justifie pas de sa résidence sur le territoire national depuis cette date. En effet, les productions pour l’année 2020, d’un document relatif à l’aide médicale d’Etat, du relevé de livret A ainsi d’un courrier concernant son pass navigo ne suffit pas à établir sa résidence stable et continue. De même il ne transmet pour l’année 2019, qu’un courrier de l’assurance maladie, un courrier relatif à son pass navigo et un courrier relatif à l’aide médicale d’Etat. Ces seules pièces ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle et continue sur le territoire français. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. D’autre part, la seule circonstance, au demeurant non établie, que le requérant séjournerait en France depuis 2010, même à la supposer établie, est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. L’intéressé est par ailleurs célibataire et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 42 ans. Enfin, sa seule promesse d’embauche, datée de 2021 est insuffisante pour justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’activité professionnelle. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
12. Le requérant fait valoir que son retour dans son pays d’origine le mettrait en danger et produit un article de presse le mentionnant. Toutefois, ce seul document ne permet pas d’établir la réalité de ses allégations. Il ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant est inopérant dès lors que le requérant ne mentionne pas avoir d’enfant.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 18 mars 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Zabel et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405296
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