Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 nov. 2023, n° 2302860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023 à 22h 56, M. A C, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’instruire dans les meilleurs délais sa demande de renouvellement de titre de séjour et de première carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— en l’absence de renouvellement de son récépissé l’autorisant à travailler, il ne pourra pas poursuivre son activité professionnelle alors qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
— l’absence de renouvellement de son récépissé fait peser sur lui un risque de faire, à tout moment, l’objet d’une mesure d’éloignement alors que son épouse et son fils en très bas âge résident en France de façon régulière.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le refus de renouveler un récépissé constitue une atteinte à la liberté fondamentale d’aller et de venir ;
— le renouvellement de son récépissé lui est indispensable pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle ; dès lors, la décision attaquée porte atteinte au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. M. C, de nationalité algérienne, est marié à une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle passeport talent chercheur. Il a obtenu un certificat de résidence pour algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 12 avril 2023. Il a déposé en ligne le 28 janvier 2023 sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande de renouvellement de son titre de séjour. Plusieurs récépissés lui ont été délivrés, le dernier en date expirant le 2 novembre 2023. Il a sollicité en ligne à deux reprises, les 2 septembre et 17 octobre 2023, le renouvellement de son récépissé. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant fait valoir qu’en l’absence de récépissé l’autorisant à travailler, il ne pourra pas poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, l’attestation de l’employeur qu’il produit se borne à indiquer que M. C, en contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2023, ne pourra exécuter les missions liées à son poste d’aide plombier que sous réserve de l’obtention d’un récépissé ou d’un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, le requérant ne donne aucune information sur sa situation financière et celle de son épouse qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières éventuelles d’un retard de quelques semaines dans la délivrance d’un nouveau récépissé. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. C selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Caen, le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. BENIS
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