Rejet 3 décembre 2024
Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2403762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2024, 12 et 20 septembre 2024 M. A E C, représenté par Me Zepi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 27 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de M. B pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 30 août 1993, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 15-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est gérant d’une société d’import/export depuis le 14 novembre 2019 et qu’il a bénéficié, à ce titre, d’un titre de séjour valable jusqu’au 4 mars 2021. Par un arrêt du 23 novembre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé à l’encontre de l’intéressé « une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de deux ans », lequel arrêt infirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 15 juin 2021 en ce qu’il avait prononcé contre le requérant une mesure de faillite personnelle et un interdiction de gérer d’une durée de 8 ans. Si M. C fait valoir que cet arrêt a prononcé une interdiction de gérer de deux années qui a pris fin le 16 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes soutient, sans être utilement contredit par le requérant qui se borne à faire valoir qu’il n’a pas eu immédiatement connaissance de la procédure engagée à son encontre et qui avait fait appel le 10 septembre 2022 du jugement du 15 juin 2021 précité, qu’il ne s’est jamais conformé à la sanction d’interdiction de gérer prononcée à son encontre. Dans ces conditions, M. C ne peut se prévaloir de sa qualité de gérant de la société Transoline pour se voir délivrer un titre de séjour conformément aux stipulations précitées de l’accord franco-algérien. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().
6. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. C est entré en France en 2017 sous couvert d’un visa Schengen. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un premier titre de séjour en sa qualité d’étudiant, puis d’un second, valable jusqu’au 4 mars 2021, en sa qualité de commerçant. Toutefois, si le requérant fait valoir qu’il a obtenu une attestation universitaire de « gestion et organisation d’une unité de chirurgie ambulatoire », à la faculté de médecine de Nice et qu’il exerce comme gérant d’une société d’import/export depuis le 14 novembre 2019, ces circonstances ne sauraient suffire, à elles seules, à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’au surplus il n’a plus eu le droit, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, d’exercer une activité de gestion d’une société pendant deux ans. De plus, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées pour établir le caractère stable et continue de sa résidence depuis son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Médicaments ·
- Parlement européen ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Agence européenne ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Ordonnance de protection ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Conseil
- Avancement ·
- Tableau ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Police nationale ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Désistement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Consommation ·
- Manifestation sportive ·
- Report ·
- Conditions générales ·
- Annulation ·
- Vente directe ·
- Vente à distance ·
- Sociétés
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- État ·
- Titre ·
- Droit public ·
- Confection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Centrafrique ·
- Logement
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Plan ·
- L'etat ·
- Sérieux
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Pacte ·
- Bénéficiaire ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.