Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2510903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Chaumette, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique d’exécuter la mesure de placement prononcée par le Procureur de la République, dès notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique d’assurer sa prise en charge ordonnée par le juge des enfants et lui assurer son hébergement dans une structure agrée au titre de la protection de l’enfance et adaptée à son âge, et de pourvoir à ses besoins fondamentaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est recevable, il est âgé de 16 ans et a été placé par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes sous ordonnance de protection provisoire en raison de circonstances particulières ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard au fait qu’il a été confié au département par ordonnance de placement provisoire du 20 juin 2025 prise sur le fondement de l’article 375 du code civil à la suite de la dénonciation par ses soins des faits de violences dont il aurait été victime de la part de sa mère et de ses frères et le risque d’être envoyé par sa mère au Maroc ; le 21 juin 2025, la procureure près le tribunal judiciaire de Nantes a été informée qu’il avait été intercepté par les services de la police aux frontières de l’aéroport de Nantes et remis le 23 juin 2025 à sa mère ; le conseil départemental a mis fin à sa prise en charge le 21 juin 2025 alors que l’ordonnance de placement provisoire n’avait pas été levée ; il est en danger au sein de son milieu familial ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par son intérêt supérieur garanti à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit à un recours effectif et au respect des décision de justice garanti par les article 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’absence d’exécution de l’ordonnance de protection provisoire ordonnée par le juge des enfants révèle une carence caractérisée du département dans l’accomplissement de sa mission de prise en charge et de protection.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est privée de son objet dès lors que M. A… a été pris en charge par le département ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 26 juin 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 26 juin 2025 à 10h00
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental a pris en charge à compter du 25 juin 2025, M. B… A… ce qui prive d’objet les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’avocat du requérant peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaumette, avocat de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement audit conseil d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Me Chaumette une somme de 550 (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaumette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Chaumette et au président du conseil départemental de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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