Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2404754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2024 et le 20 mars 2026, sous le n° 2404754, Mme B… C…, représentée par Me Pocquet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant son recours préalable dirigé à l’encontre de la décision du 6 mars 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant notamment un indu de prime d’activité majorée d’un montant de 2 726, 16 euros sur une période allant de novembre 2021 à octobre 2022 ainsi qu’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 115, 04 euros sur une période allant de mai 2023 à février 2024 ;
2°) d’actualiser le montant des prestations dues par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes au titre de la prime d’activité de novembre 2021 à août 2024 ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas commis de manœuvres frauduleuses et ne partage plus une vie commune avec M. A… depuis le 21 octobre 2021 ;
elle n’a pas eu communication du rapport d’enquête réalisé suite au contrôle de sa situation ;
elle peut bénéficier de la prescription biennale au sens de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
la faute de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2024 et le 20 mars 2026, sous le n° 2404755, Mme B… C…, représentée par Me Pocquet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 70 euros pour le mois de juin 2022, ensemble la décision du 9 juillet 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant son recours gracieux dirigé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser la somme de 70 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a pas commis de manœuvres frauduleuses et ne partage plus de vie commune avec M. A… depuis le 21 octobre 2021 ;
elle n’a pas eu communication du rapport d’enquête réalisé suite au contrôle de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2022-1432 du 14 novembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les bénéficiaires de la prime d’activité ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été bénéficiaire de la prime d’activité majorée de novembre 2021 à octobre 2022 puis de la prime d’activité sans majoration de mai 2023 à février 2024 ce qui lui a permis de percevoir l’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2022. A la suite d’un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, par une décision du 6 mars 2024, lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 70 € pour le mois de novembre 2022, un indu de prime d’activité majoré d’un montant de 2 726, 16 euros de novembre 2021 à octobre 2022 ainsi qu’un indu de prime d’activité non majoré d’un montant de 1 115, 04 euros sur une période allant de mai 2023 à février 2024. Par une décision du 26 juin 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté le recours préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 6 mars 2024 en ce qu’elle porte sur les deux indus de prime d’activité tandis que le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux, par une décision du 9 juillet 2024, concernant l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité. Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 26 juin 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et de la décision du 6 mars 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, ensemble la décision du 9 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ainsi que comme demandant l’indemnisation de son préjudice moral résultant de la faute de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme C…, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent pas être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, que les décisions de récupération d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable à défaut duquel l’intéressé serait irrecevable à saisir le juge pour la contester. Ainsi, dans le cas où l’intéressé forme un recours administratif contre une telle décision, ainsi qu’il en a le loisir, la décision rejetant ce recours ne se substitue pas à la décision initiale.
4. En l’espèce, Mme C… a formé un recours contre la décision du 6 mars 2024 lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, lequel a été rejeté par une décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du 9 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 6 mars 2024 et contre la décision du 9 juillet 2024 qui ne s’est pas substituée à la décision initiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du bien-fondé des indus de prime d’activité :
5. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ».
7. Le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Si Mme C… soutient ne pas avoir eu communication du rapport d’enquête du 29 janvier 2024, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de notification des indus litigieux par décision du 6 mars 2024. En tout état de cause, Mme C… a pu présenter des observations auprès du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 24 janvier 2024 et a formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 mai 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication du rapport d’enquête doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (…) La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
10. Il résulte des dispositions citées aux points 8 et 9 du présent jugement que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées aux 2°, 3° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. La vie en couple de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou entre concubins peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
11. En l’espèce, à l’appui de ses écritures, Mme C… soutient notamment que la vie de couple alléguée ne peut reposer sur la seule existence d’une domiciliation commune et que les virements de M. A… sur leur compte commun se justifient par l’objet de ce compte qui vise à rembourser le prêt en accession contracté pour l’acquisition d’un bien immobilier indivis avant leur séparation. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 29 janvier 2024, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… et M. A… ont occupé ce bien avec leurs trois enfants postérieurement à la date déclarée de leur séparation auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Ce rapport d’enquête établit également l’existence d’une adresse postale commune et un partage des charges liées au logement entre les deux anciens partenaires, ce qui n’est pas contesté par la requérante. En outre, Mme C… n’établit pas que les sommes que M. A… a versées sur son compte personnel, de manière régulière selon le rapport d’enquête, correspondent à des prêts consentis par l’intéressée et remboursés par M. A…. De plus, elle ne produit à l’instance aucun élément permettant de justifier l’objet allégué de leur compte commun. Dans ces conditions, Mme C… et M. A…, nonobstant une dissolution du pacte civil de solidarité le 8 juin 2022, doivent être regardés comme partageant une vie de couple, y compris au cours des périodes correspondant aux indus litigieux.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 845-4 du même code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité. ». Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
13. En l’espèce, eu égard à ce qui précède, Mme C… a commis des fausses déclarations répétées quant à sa vie de couple dont elle ne pouvait, par nature, ignorer légitimement l’existence et l’obligation de déclaration. Par suite, le délai de prescription applicable était de cinq ans à compter de la découverte des fausses déclarations répétées, soit à la date du 29 janvier 2024.
S’agissant du bien-fondé de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
14. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide exceptionnelle de solidarité ou à l’aide financière exceptionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation d’aide exceptionnelle de solidarité que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation.
15. En premier lieu, tel que précisé au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’absence de communication du rapport d’enquête établi le 29 janvier 2024 n’est pas fondé dès lors que Mme C… a eu connaissance des faits reprochés et qu’elle a été en mesure de présenter des observations auprès du contrôleur le 24 janvier 2024.
16. En second lieu, aux termes de l’article 1 du décret n°2022-1432 portant d’attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les bénéficiaires de la prime d’activité : « Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur prime ne soit pas nul et sauf lorsqu’un versement est déjà dû pour le foyer au titre du I de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 susvisé portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : «
Une seule aide est due par foyer. / L’aide est versée directement aux foyers bénéficiaires par les organismes débiteurs de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Tout paiement indu de l’aide attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise, réduite ou recouvrée par cet organisme dans les conditions applicables à la prime d’activité mentionnée à l’article 1er. ». Aux termes de l’article L. 843-4 du code de la sécurité sociale : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. ». Enfin, aux termes de l’article D. 846-1 du même code : « Conformément à l’article L. 843-4, il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité au lendemain d’une période de trois mois civils ainsi que lorsqu’un droit au revenu de solidarité active mentionné à l’ article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles est ouvert. Le bénéficiaire de la prime d’activité doit déclarer les ressources de son foyer afin de permettre ce réexamen. ».
17. En l’espèce, tel que précisé aux points 9 à 11 du présent jugement, Mme C… ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime d’activité majorée pour le mois de juin 2022. En outre, il n’est pas contesté que Mme C… n’a pas communiqué à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes les ressources perçues par M. A…, ce qui a nécessairement empêché la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de réexaminer ses droits à la prime d’activité non majorée au titre du mois de juin 2022. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a estimé que Mme C… ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de juin 2022.
Sur la demande indemnitaire :
18. Eu égard à ce qui précède, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’illégalité fautive. Par suite, les conclusions à fin d’indemnité de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
19. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes n’étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme C… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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