Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 janv. 2026, n° 2600106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, et une pièce et un mémoire enregistrés les 16 et 28 janvier 2026, Mme B… E…, représentée par Me Markhoff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée en faveur de deux de ses enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de faire provisoirement droit à sa demande de regroupement familial jusqu’à l’intervention du jugement au fond, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle réside de manière régulière en France en qualité de parent d’enfants français, lesquels sont jeunes et scolarisés, et que ses deux enfants, nés en 2011 et 2016, restés en Centrafrique, ont été victimes d’un enlèvement, puis ont été pris en charge au Sénégal par leur grand-mère maternelle, mais cette dernière est décédée le 30 avril 2025 de sorte qu’ils se retrouvent sans attache familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* l’auteur de la décision ne disposait pas, à la date de la décision, d’une délégation de signature préalable, spéciale et régulièrement publiée ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L.434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : d’une part, le logement dont disposera la famille s’apprécie non pas à la date du dépôt de la demande de regroupement familial mais à la date d’arrivée des enfants en France, et elle vient de signer et elle a aménagé dans un logement plus grand qui sera adapté à la nouvelle composition familiale, tandis qu’elle a signé un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps complet d’aide à domicile ; en outre, l’attestation du père de ces deux enfants a été produite et sur ce point également le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision porte également une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
* elle porte enfin atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants, protégés par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, la requérante ayant d’ailleurs attendu quatre ans à compter de son entrée en France pour déposer la première demande de regroupement familial et ne justifiant pas du maintien de liens avec ces deux enfants se trouvant au Sénégal ;
- aucun des moyens soulevés contre le refus opposé à sa seconde demande de regroupement familial n’est propre à créer un doute sérieux sur ce refus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n° 2503314 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique du 29 janvier 2026 à 10 h 30, le rapport de Mme Perdu, et les observations de :
Me Sané, substituant Me Markhoff, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens, et souligne que la requérante a déposé une première demande de regroupement pour ces deux enfants restés en Centrafrique puis au Sénégal dès qu’elle a été titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, le père de ces deux enfants de nationalité française ayant contesté cette paternité puis le recours formé en ce sens ayant été rejeté par le juge judiciaire ; en outre, la requérante continue de payer le loyer de l’appartement où logeaient ses enfants et leur grand-mère maternelle, et des lettres ont été produites afin d’attester du maintien des liens entre ces deux enfants et leur mère ; enfin, la copie du bail conclu atteste qu’à leur arrivée, le logement sera parfaitement adapté à la nouvelle composition familiale puisqu’il représente une superficie de plus de 86 m2 tandis que l’appréciation des ressources, sur la période de référence comme depuis, est erronée ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E… née en 1993 en République centrafricaine, de nationalité centrafricaine, entrée régulièrement en France en 2019, a déposé auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une première demande de regroupement familial en faveur de deux de ses enfants, F… C… A…, né en 2011, de nationalité centrafricaine et Sankpou Angelina Espezanza, née en 2016, de nationalité centrafricaine. Par un arrêté du 4 décembre 2023, cette demande a été rejetée. Elle a déposé une nouvelle demande de regroupement familial, le 17 juin 2025, pour ces enfants et, par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a opposé un refus à cette demande. Par la présente requête, Mme E… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, au vu de l’âge des enfants pour lesquels Mme E… a déposé une seconde demande de regroupement familial et dont il résulte de l’instruction que, depuis le décès, le 30 avril 2025, de leur grand-mère maternelle qui s’occupait d’eux au Sénégal, ils vivent seuls dans l’appartement de cette dernière dont le loyer continue d’être payé par la requérante, de la durée de la séparation de la famille et de ce que Mme E… justifie travailler à temps plein et élever à Tarbes deux enfants de nationalité française, scolarisés, la condition d’urgence est, en l’espèce, caractérisée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;/ 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Les dispositions de l’article R.434-4 du même code détermine le niveau de ressources selon la composition du foyer.
5. En tenant compte du respect des critères règlementaires applicable au logement dont doit disposer la requérante en raison de la composition familiale, non pas à la date de la visite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, mais à la date de l’arrivée des enfants en France, et des justifications apportées du niveau et du caractère suffisamment stable des ressources de l’intéressée, le moyen tiré de l’erreur commise par le préfet des Hautes-Pyrénées dans l’application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a opposé un refus à la demande de regroupement familial présentée par Mme E… pour deux de ses enfants.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreintes :
7. Au vu de ses motifs, la présente ordonnance implique d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de la demande de Mme E…, sans pouvoir lui opposer le motif de refus jugé, en l’état, illégal, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme E…, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 8 octobre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la demande de Mme E… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme E… la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, 30 janvier 2026.
La juge des référés,
S. PERDU La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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