Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 10 déc. 2024, n° 2303977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2023 et 5 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel dont il a fait l’objet au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
— il n’est pas responsable du fait qu’il a exercé ses fonctions sur une partie de l’année 2022 sans être assermenté ;
— les appréciations formées sur sa ponctualité, sa présentation et son assiduité sont erronées.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Menton conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande de révision était tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Menton.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Menton, a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal de 2ème classe de la commune de Menton, occupant depuis le 1er juillet 2022 les fonctions d’agent de la surveillance de la voie publique, a, le 7 décembre 2022, été reçu en entretien professionnel, au titre de l’année 2022, dont le compte rendu a été signé et notifié le 9 décembre suivant. La demande de révision présentée par M. B a été rejetée pour tardiveté le 7 septembre 2023. Il demande au tribunal d’annuler ce compte rendu.
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; () 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. () ".
3. Le compte rendu d’entretien professionnel dont M. B a fait l’objet au titre de l’année 2022 évalue ses compétences en matière de « qualité du travail », « respect des directives et procédures », « présentation et attitude convenable » et « ponctualité-respect des horaires », à, respectivement, 3, 4, 4 et 3, sur une échelle de 5. La cas « satisfaisant » a été cochée au titre de l’appréciation générale et l’avis sur la tenue du poste. Ce compte rendu mentionne enfin, après avoir relevé que le requérant était affecté au service depuis 5 mois seulement, que « l’intégration au sein du service et de l’équipe s’est très bien déroulée. Des compétences sont encore à acquérir mais nous ne relevons aucun sujet négatif à ce jour. Il est à préciser que le respect des horaires n’incombe pas intégralement à l’agent, ce dernier ayant suivi le mouvement de groupe de ses collègues qui l’ont induit en erreur ». Si M. B fait valoir qu’il n’a été assermenté qu’en avril 2023, soit après la période évaluée et sans que ce retard lui soit imputable, il ne ressort ni de ces mentions, ni d’aucune autre pièce du dossier que cette circonstance aurait été prise en compte pour son évaluation. Cette même circonstance ne permet pas de regarder l’appréciation, d’ailleurs favorable eu égard à sa faible ancienneté dans le poste, faite sur sa ponctualité, sa présentation et son assiduité comme étant erronée. En conséquence, il n’est pas fondé à soutenir que l’appréciation portée sur sa manière de servir serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Menton, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel dont il a fait l’objet au titre de l’année 2022.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Menton.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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