Annulation 9 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 9 juil. 2024, n° 2302141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 2302141, M. D C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 000 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas voulu frauder et a fait preuve de bonne foi ;
— il doit bénéficier du droit à l’erreur prévu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il peut bénéficier, à titre subsidiaire, d’une remise totale de sa dette ;
— il peut bénéficier, à titre infiniment subsidiaire, d’un échelonnement du paiement de l’amende.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
II. – Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2306322, M. D C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 14 246,06 euros pour la période allant de février 2019 à janvier 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 14 246,06 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— la décision est entachée d’un premier vice de procédure en ce que l’agent ayant procédé à son contrôle n’est pas assermenté ;
— la décision est entachée d’un second vice de procédure, faute pour le département des Alpes-Maritimes d’avoir saisi la commission de recours amiable ;
— les règles relatives à l’exercice du droit de communication ont été méconnues ;
— les indus en cause résultent de faits prescrits ;
— des retenues ont été effectuées dès la notification de l’indu, avant la fin des délais et voies de recours ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— il est de bonne foi et n’avait pas l’intention de frauder ;
— il peut bénéficier, à titre subsidiaire, d’une remise totale de sa dette ;
— il peut bénéficier, à titre infiniment subsidiaire, d’un échelonnement du paiement de l’indu mis en cause.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête, comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, infondée.
Il soutient que :
— la requête n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— la décision attaquée n’est qu’une décision confirmative ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
III. – Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2302686, M. D C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 14 246,06 euros pour la période allant de février 2019 à janvier 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 14 246,06 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence et de vice de forme en l’absence de signature ;
— l’agent ayant procédé à son contrôle n’était pas assermenté ;
— les règles relatives à l’exercice du droit de communication ont été méconnues ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour le département des Alpes-Maritimes d’avoir saisi la commission de recours amiable ;
— l’indu en cause résulte de faits prescrits ;
— des retenues ont été effectuées dès la notification de l’indu, avant la fin des délais et voies de recours ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— il est de bonne foi et n’avait pas l’intention de frauder ;
— il peut bénéficier, à titre subsidiaire, d’une remise totale de sa dette ;
— il peut bénéficier, à titre infiniment subsidiaire, d’un échelonnement du paiement de l’indu mis en cause.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, infondée.
Il soutient que :
— la requête n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
IV. – Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2302692, M. D C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu d’allocation de logement familiale ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 514 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence et de vice de forme en l’absence de signature ;
— l’agent ayant procédé à son contrôle n’était pas assermenté ;
— les règles relatives à l’exercice du droit de communication ont été méconnues ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour le département des Alpes-Maritimes d’avoir saisi la commission de recours amiable ;
— la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne démontre pas l’existence du versement effectif des sommes dont elle se prétend créancière, ni ne produit de décompte de la créance ;
— l’indu en cause résulte de faits prescrits ;
— des retenues ont été effectuées dès la notification de l’indu, avant la fin des délais et voies de recours ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— il est de bonne foi et n’avait pas l’intention de frauder ;
— il peut bénéficier, à titre subsidiaire, d’une remise totale de sa dette ;
— il peut bénéficier, à titre infiniment subsidiaire, d’un échelonnement du paiement de l’indu mis en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
V. – Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2302693, M. D C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prime d’activité ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 938,80 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence et de vice de forme en l’absence de signature ;
— l’agent ayant procédé à son contrôle n’était pas assermenté ;
— les règles relatives à l’exercice du droit de communication ont été méconnues ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour le département des Alpes-Maritimes d’avoir saisi la commission de recours amiable ;
— l’indu en cause résulte de faits prescrits ;
— des retenues ont été effectuées dès la notification de l’indu, avant la fin des délais et voies de recours ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— il est de bonne foi et n’avait pas l’intention de frauder ;
— il peut bénéficier, à titre subsidiaire, d’une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
VI. – Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2302694, M. D C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d’année ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 838,47 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence et de vice de forme en l’absence de signature;
— l’agent ayant procédé à son contrôle n’était pas assermenté ;
— les règles relatives à l’exercice du droit de communication ont été méconnues ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour le département des Alpes-Maritimes d’avoir saisi la commission de recours amiable ;
— l’indu en cause résulte de faits prescrits ;
— des retenues ont été effectuées dès la notification de l’indu, avant la fin des délais et voies de recours ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— il est de bonne foi et n’avait pas l’intention de frauder ;
— il peut bénéficier, à titre subsidiaire, d’une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024 la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
VII. – Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2302695, M. D C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée de vice de forme en l’absence de signature ;
— l’agent ayant procédé à son contrôle n’était pas assermenté ;
— les règles relatives à l’exercice du droit de communication ont été méconnues ;
— l’indu en cause résulte de faits prescrits ;
— des retenues ont été effectuées dès la notification de l’indu, avant la fin des délais et voies de recours ;
— il est de bonne foi et n’avait pas l’intention de frauder ;
— il peut bénéficier, à titre subsidiaire, d’une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes présentées par M. C, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes qui font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 10 janvier 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 14 246,06 euros, pour la période allant de février 2019 à janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant la décision du 17 juillet 2023 relative à l’indu de revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 17 juillet 2023 dont l’intéressé sollicite l’annulation, a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, par Mme B E, attachée territoriale et chef de service du pilotage du contrôle des parcours d’insertion. Par un arrêté n° DRH/2023/0343 du 4 mai 2023, publié le même jour, Mme E a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes la correspondance et les décisions concernant le service au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
5. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
6. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. C a prêté serment devant le tribunal d’instance de Nice le 4 septembre 2019 et s’est vu délivrer un agrément définitif le 15 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’assermentation du contrôleur doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
9. Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
10. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
11. En l’espèce, M. C soutient qu’il n’a pas été informé de la teneur et de l’origine des informations obtenues par l’administration auprès des tiers. Toutefois, il résulte du rapport de contrôle établi le 3 juin 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes que l’intéressé a été informé, d’une part, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre le droit de communication prévu par les dispositions des articles L. 114-19 et suivant du code de la sécurité sociale, et d’autre part, de ce que l’administration a mis en œuvre cette faculté auprès notamment des établissements bancaires et de la caisse primaire d’assurance maladie. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
13. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 mars 2020 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () ».
15. Si M. C soutient que le recouvrement de la dette a été effectué dès la notification de l’indu, il ne verse aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. En tout état de cause, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
17. Le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Si M. C se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense, notamment en ce qu’il n’a pas eu accès au rapport d’enquête du 3 juin 2022 le concernant, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, dès la notification de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge le 23 novembre 2022. En tout état de cause, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par un courrier du 17 juillet 2023, et qui comporte l’ensemble des faits reprochés pour le litige concerné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
19. Il résulte de l’instruction que M. C a bénéficié du revenu de solidarité active depuis une demande du 11 août 2018. Il a fait l’objet d’un contrôle de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 3 juin 2022 par cet agent, indique que M. C a omis de déclarer des dépôts d’espèces, de chèques et des virements sur ses deux comptes bancaires entre janvier 2019 et février 2022. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a alors notifié, par un courrier du 23 novembre 2022, un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 14 246,06 euros, pour la période allant de février 2019 à janvier 2022. Par un courrier du 5 janvier 2023, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 17 juillet 2023.
20. M. C soutient que l’ensemble des sommes identifiées par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sont des prêts sous-seing privé à titre gracieux contractés auprès de sa famille. Si le requérant justifie l’existence d’un prêt d’un montant de 5 000 euros conclu avec la société ADIE, il est constant que cette somme n’a pas été intégrée par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes dans les ressources à déclarer. Le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que le reliquat, d’un montant de 59 616 euros, correspondrait à des prêts. Dans ces conditions, en omettant de déclarer cette somme, et dès lors qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 11 août 2018, M. C doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 14 246,06 euros pour la période allant de février 2019 à janvier 2022.
21. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
22. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
23. En l’espèce, M. C fait valoir que la créance de l’administration relative à l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période comprise entre février 2019 et janvier 2022 serait prescrite. Toutefois, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 19 du présent jugement que l’indu en cause a pour origine de fausses déclarations répétées, de sorte que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes était fondé à procéder à la levée de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la créance en litige serait prescrite.
24. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
25. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C trouve son origine dans de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité, à ce qu’il puisse prétendre à la remise ou à une réduction de l’indu.
Concernant la décision du 30 janvier 2023 relative à une amende administrative :
26. D’une part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ».
27. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
28. Il résulte de ce qui a été dit au point 20 du présent jugement que la décision attaquée trouve son origine dans de fausses déclarations. Dans ces conditions, l’amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. C, d’un montant de 1 000 euros, apparaît comme justifiée, tant dans son principe que dans son montant.
29. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne ne cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ».
30. En l’espèce, si M. C entend invoquer le droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’amende administrative prononcée à son encontre trouve son origine dans de fausses déclarations, lesquelles présentent un caractère délibéré. Dès lors, le droit à l’erreur ne saurait s’appliquer. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 lui notifiant une amende administrative d’un montant 1 000 euros.
Concernant la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté son recours administratif préalable relatif à un indu d’allocation de logement familiale et de prime d’activité :
31. En premier lieu, M. C soutient que la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est entachée d’un vice de forme tiré de l’absence de signature de l’acte. Cette décision ayant été prise à la suite du silence gardée par l’administration, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
32. En deuxième lieu, M. C soutient que l’agent ayant procédé à son contrôle n’est pas assermenté. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. C a prêté serment devant le tribunal d’instance de Nice le 4 septembre 2019. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
33. En troisième lieu, M. C soutient que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne l’a pas informé de la mise en œuvre de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit précédemment que M. C a été informé, d’une part, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre le droit de communication prévu par les dispositions des articles L. 114-19 et suivant du code de la sécurité sociale, et d’autre part, de ce que l’administration avait mis en œuvre cette faculté auprès notamment des établissements bancaires et de la caisse primaire d’assurance maladie. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale précités doit être écarté.
34. Si M. C soutient que la commission de recours amiable n’a pas été saisie, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 10 janvier 2023, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable d’un recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prime d’activité et d’allocation de logement sociale. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, la commission de recours amiable doit être regardée comme ayant implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission de recours amiable manque en fait et doit être écarté.
35. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () / ".
36. En l’espèce, M. C soutient que l’administration ne démontre pas l’existence du versement effectif des sommes dont elle se prétend créancière et qu’elle entend répéter. Toutefois, dans sa réclamation adressée le 10 janvier 2023, l’intéressé, qui n’a nullement contesté avoir perçu les sommes dont le remboursement est demandé, s’est borné à contester le bien-fondé de l’indu. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne démontrerait pas le versement effectif des sommes en litige ne peut être accueilli.
37. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution ». D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir ».
38. Si M. C soutient que le recouvrement de sa dette a été effectué avant la notification de l’indu, il ne verse aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. En tout état de cause, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
39. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Les recours administratifs préalables obligatoires institué par les articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation sont destinés à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur les décisions défavorables qui lui sont opposées. Si M. C se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire le 10 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
40. En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». D’autre part aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : () / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ».
41. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
42. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit aux points 19 et 20 du présent jugement, que suite à un contrôle de sa situation diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté a révélé que M. C avait omis de déclarer des dépôts d’espèces, de chèques et des virements sur ses deux comptes bancaires entre janvier 2019 et février 2022. Ces erreurs déclaratives, qui ont conduit à la génération d’un indu de prime d’activité, d’un montant de 1 938,80 euros pour la période allant de novembre 2019 à février 2021 et d’un indu d’allocation de logement familiale, d’un montant de 1 514 euros pour la période allant de juillet à octobre 2022, doivent être regardées comme étant de fausses déclarations. Par suite, c’est à bon droit que la commission de recours amiable, en rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé ces indus.
43. En neuvième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 533-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ». D’autre part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». Enfin, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
44. En l’espèce, M. C fait valoir que la créance de l’administration relative aux indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale à sa charge pour la période en litige serait prescrite. Toutefois, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit précédemment que les indus en cause ont pour origine de fausses déclarations répétées, de sorte que le directeur général de la caisse d’allocations familiales est fondé à soutenir que la prescription quinquennale s’applique. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la créance en litige serait prescrite.
45. En dixième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». D’autre part, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
46. Il résulte de ce qui précède que les indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale de M. C trouvent leur origine dans de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu des articles précités, à ce qu’il puisse prétendre à la remise ou à une réduction de l’indu.
Concernant la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
47. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime exceptionnelle de fin d’année ou à l’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
48. En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prime exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation.
49. M. C soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de l’autorité qui l’a émise. Il résulte de l’instruction que la décision du 23 novembre 2022, qui comporte le nom, le prénom et la qualité de la personne qui l’a émise, ne comporte effectivement aucune signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de signature doit être accueilli.
Sur les demandes d’échelonnement :
50. Le requérant demande au tribunal de lui accorder un échelonnement afin de rembourser son indu de revenu de solidarité active et de solder son amende administrative. Toutefois, il n’appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d’administrateur et d’accorder, en lieu et place de l’organisme payeur, un aménagement du remboursement de la dette d’un indu de prestation sociale. La demande du requérant, présentée directement devant le tribunal, ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et de décharge :
51. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de RSA, d’aide au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou de prime d’activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
52. L’exécution de la présente décision implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que l’administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, au titre des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, sauf à régulariser la décision de récupération de ses vices dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
53. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2022 portant notification d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2020 et de trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant total de 838,47 euros, pour les années 2019, 2020 et 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, sauf à régulariser sa décision de récupération des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant total de 988,47 euros, de procéder au remboursement des sommes éventuellement recouvrées à ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des requêtes de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. F
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2302141, 2306322, 2302686, 2302692, 2302693, 2302694, 2302695
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Propriété privée ·
- Immobilier ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Perte de récolte ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Concession d’aménagement ·
- Sociétés ·
- Récolte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Service national ·
- Contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Répression des fraudes ·
- Compétence ·
- Litige
- Coefficient ·
- Tarifs ·
- Honoraires ·
- Sécurité sociale ·
- Auxiliaire médical ·
- Santé ·
- Transport ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Région ·
- Médiation ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Allocation
- Médiation ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Hébergement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Élève ·
- Classes ·
- Exclusion ·
- Établissement ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Cyber-harcèlement ·
- Principe d'égalité ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.