Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2504334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 24 mars 2025, M. B D, représenté par Me Mafeuguemdjo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’absence d’information concernant les modalités des conditions matérielles d’accueil, de la nécessité d’accepter l’offre et les possibilités de les retirer ou de les refuser ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— les dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont en contrariété avec les objectifs du droit européen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné, qui soulève à l’audience le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, pour tardiveté, de la requête tendant à l’annulation de la décision en date du 21 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile.
— les observations de Me Mafeuguemdjo, représentant M. D, présent, assisté de M. A, interprète en langue pachtou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’enregistrement de ces pièces.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant afghan né le 2 mai 2001 à Nangarhar, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 21 février 2025 par le préfet du Val-d’Oise. Par une décision du 21 février 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à M. D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, lui a été notifiée le 21 février 2025, ainsi qu’en attestent les mentions figurant sur la copie de l’arrêté versé au dossier, qui comporte la signature du requérant et mentionne qu’elle « peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification auprès du tribunal administratif territorialement compétent ». Le requérant a ainsi été informé des délais et voies de recours pour contester la décision notifiée. Sa requête, enregistrée que le 13 mars 2025, soit plus de sept jours après la notification de la décision litigieuse, est donc tardive et doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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