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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2112169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 29 octobre 2021, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. A… C… et Mme B… C….
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. et Mme C…, représentés par Me Delayat, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, correspondant à un montant total de 274 936 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Ils soutiennent que :
la méthode utilisée par le service pour évaluer les titres de la société BEFI était radicalement viciée, dès lors que celui-ci ne pouvait procéder par combinaison entre la méthode par comparaison et la méthode d’évaluation en fonction de la valeur mathématique ;
à titre subsidiaire, c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que les valeurs des cessions de titres de la société BEFI en date des 27 avril et 28 juin 2012 constituaient des valeurs de référence ;
l’administration fiscale a elle-même considéré, dans un document du service des contrôles des valeurs mobilières intitulé « Evaluation de la SARL BEFI » produit devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui lui est opposable, que la valeur mathématique des titres de cette société était nulle ; en outre, c’est à tort que l’administration fiscale a retenu les seuls actifs de la société BEFI sans en soustraire ses dettes pour calculer la valeur mathématique des titres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a acquis, le 21 novembre 2014, 99 titres de la société BEFI, qui lui ont été cédés par la société D… Investissement. Cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2016, à l’issue de laquelle le service a rehaussé la valeur des titres cédés à M. C… et a estimé que cette différence de valeur constituait une libéralité taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués au requérant au sens des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 21 décembre 2017, l’administration fiscale a en conséquence notifié à M. et Mme C… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2014, d’un montant total de 274 936 euros en droits et pénalités. La réclamation des requérants contre ces impositions ayant été rejetée par une décision du 22 février 2021, M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, correspondant à un montant total de 274 936 euros.
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (…). ».
En cas d’acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction ou, s’il s’agit d’une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, alors même que l’opération est comptabilisée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société d’octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.
La valeur vénale d’actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l’absence de telles transactions, elle peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif par capitalisation des bénéfices ou d’une fraction du chiffre d’affaires annuel, ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes. Elle ne saurait toutefois procéder par combinaison entre la méthode par comparaison et l’une ou plusieurs des méthodes alternatives.
Il résulte de l’instruction que la société D… Investissement a cédé pour la somme d’un euro à M. C…, son co-gérant, 99 actions non cotées en bourse de la société BEFI par un acte notarié du 21 novembre 2014. L’administration fiscale a estimé, au cours de la vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2016 dont la société D… Investissement a fait l’objet, que ce prix avait été minoré compte tenu de la valeur réelle des titres. Elle s’est en conséquence fondée sur la valeur de 270 975 euros à laquelle la société D… Investissement a acquis 59 titres de la société BEFI, soit 4 592,79 euros par titre, le 27 avril 2012, ainsi que sur la valeur de 2 728 euros à laquelle M. D… a le même jour acquis un titre de la société BEFI avant de le céder à un prix identique le 28 juin 2012, et a ainsi obtenu une valeur moyenne de 3 661 euros par titre, aboutissant à un rehaussement du résultat imposable de la société d’un montant de 362 439 euros au titre de l’exercice clos en 2015. Cette somme a ensuite été considérée par l’administration fiscale comme une distribution occulte consentie par la société D… Investissement à M. C…, sur le fondement des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts, et en conséquence été réintégrée aux revenus de capitaux mobiliers de l’intéressé au titre de l’année 2014.
D’une part, il résulte de ce qu’il vient d’être dit que l’administration fiscale a procédé à l’évaluation des titres faisant l’objet du présent litige par référence à d’autres transactions et portant sur les titres de la même société. Elle s’est ainsi exclusivement fondée sur la méthode par comparaison, quand bien même elle aurait subsidiairement présenté, dans la proposition de rectification du 21 décembre 2017, une méthode alternative fondée sur la valeur mathématique. Dans ces conditions, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que la méthode utilisée par l’administration fiscale pour évaluer ces titres était radicalement viciée.
D’autre part, les requérants soutiennent que l’administration fiscale ne pouvait pas se fonder sur les transactions des 27 avril et 28 juin 2012 pour évaluer la valeur des titres de la SAS BEFI, compte tenu de ce qu’elles n’étaient pas intervenues à la même époque que la transaction faisant l’objet du présent litige, datée du 21 novembre 2014, ni dans des conditions équivalentes. Ils font notamment valoir que la SAS BEFI n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires au cours des exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011, et que son résultat net comptable était déficitaire pour ces deux exercices, de sorte que le montant de la cession de 59 titres de cette société, soit 270 295 euros, intervenu le 27 avril 2012 entre la société SOFIP et une société associée, D… Investissement, était injustifié et constitutif d’une valeur de convenance. Toutefois, ainsi que le soutient l’administration fiscale, la transaction du 27 avril 2012 concernait, comme celle du 21 novembre 2014, la cession d’un paquet majoritaire de titres de la SAS BEFI. En outre, M. et Mme C… ne contestent pas que l’activité de holding de la société BEFI est demeurée inchangée entre ces deux transactions et que la valeur de l’actif net de l’entreprise à la clôture du bilan de l’exercice précédant la cession est restée la même, les capitaux propres de la société étant négatifs à la clôture des exercices des années 2011 et 2013. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les transactions du 27 avril 2012 et du 21 novembre 2014 étaient intervenues dans des conditions équivalentes. En outre, l’administration fiscale reconnaît en défense que la cession isolée d’un titre, intervenue les 27 avril et 28 juin 2012, ne saurait être présentée comme une opération semblable à la cession des 99 titres de la société BEFI. La prise en compte de ces opérations pour le calcul d’une moyenne a toutefois conduit à la réduction de la valeur des titres retenue par le service sur le fondement de la transaction du 27 avril 2012 portant sur 59 titres, de sorte qu’elle était ainsi favorable aux requérants.
Enfin, il résulte de ce qu’il a été dit aux points précédents que l’administration fiscale pouvait se fonder sur la méthode par comparaison et retenir à ce titre une valeur moyenne de 3 661 euros par titre pour procéder au rehaussement litigieux. Les moyens tirés de ce que l’administration fiscale aurait elle-même considéré, dans un document du service des contrôles des valeurs mobilières intitulé « Evaluation de la SARL BEFI » produit devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, que la valeur mathématique des titres de cette société était nulle et que c’est à tort que l’administration fiscale a retenu les seuls actifs de la société BEFI sans en soustraire ses dettes pour calculer la valeur mathématique des titres doivent en conséquence être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande les requérants au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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