Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2503768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la mise en demeure émise le 23 juin 2025 par le syndic de copropriété Borne et Delaunay aux fins de paiement d’une somme de 366,76 euros, frais compris, correspondant à des bilans de charge et des provisions de travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires dans l’immeuble dans lequel elle réside.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Le litige soulevé par la requête de Mme B tend à contester une mise en demeure émise par l’administrateur de biens, gestionnaire de copropriété, pour le paiement de charges de copropriété et provisions de travaux votées lors de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble dans lequel elle réside. Ces conclusions, eu égard à la nature de la créance, qui concernent des rapports de droit privé, ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative mais à celle de la juridiction judiciaire et doivent, par suite, être rejetées, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1-2° du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartiendra en conséquence à Mme B, si elle s’y croit toujours recevable et fondée, de saisir du litige susvisé la juridiction judiciaire, en l’espèce, le tribunal judiciaire de Nice territorialement compétent pour statuer sur ledit litige.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 12 août 2025 .
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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