Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2206538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 3 août 2020 sous le numéro 2007721, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Josselin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 25 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Mans (Sarthe) l’a maintenue en disponibilité d’office pour raisons de santé et a implicitement refusé de saisir le comité médical ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Mans de réexaminer sa situation et de la placer, à compter du 16 septembre 2016 ou du 12 juillet 2019, en congé de longue durée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, dans les mêmes conditions d’astreinte et dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation, le cas échéant après saisine des institutions médicales compétentes ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, aux frais du centre hospitalier du Mans, une expertise avant-dire droit permettant d’évaluer son état de santé ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa demande de placement en congé de longue maladie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que le centre hospitalier du Mans ne l’a pas, en dépit des pièces médicales qu’elle lui a transmises, placée en congé de longue maladie ou de longue durée ni n’a saisi le comité médical de la possibilité de le faire, à compter du 16 septembre 2016 ou, à tout le moins, à compter des mois de mars ou de juillet 2019 ; si elle n’a pas formulé de demande de placement en congé de maladie à compter du 16 septembre 2016, c’est précisément en raison de l’existence de sa pathologie psychiatrique ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; l’ensemble des pièces médicales produites permettent d’établir que son état de santé rendait nécessaire son placement en congé de longue maladie dès le mois de septembre 2016 ;
— la responsabilité du centre hospitalier du Mans est engagée en raison du refus de ce dernier de saisir le comité médical départemental de sa demande de placement en congé de maladie et d’examiner cette demande ; elle a subi des préjudices financier et moral, liés à ce refus.
Par des mémoires enregistrés le 17 août 2022 et le 2 août 2023, et dans le dernier état de ses écritures, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure et de l’erreur de droit sont inopérants ; l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne s’applique pas aux agents relevant de la fonction publique hospitalière ;
— aucun des autres moyens invoqués par la requérante n’est fondé ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée.
II – Par une requête, enregistrée le 3 août 2020 sous le numéro 2007722, et un mémoire enregistré le 22 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Josselin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2020 portant rejet de la demande indemnitaire préalable formulée le 11 février 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Mans à lui verser la somme minimale de 80 000 euros en réparation des préjudices dont elle estime avoir été victime ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation de ces derniers ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le centre hospitalier a commis une faute en ce qu’il n’a jamais saisi le comité médical de ses demandes réitérées d’avis sur son placement en congé de longue maladie et en congé de longue durée ; elle a notamment, par courrier du 1er août 2019, sollicité la saisine du comité médical départemental afin que ce dernier se prononce sur la transformation de son placement en disponibilité, pour convenances personnelles puis pour raisons de santé, en placement en congé de longue maladie, sur la base d’un certificat médical de son médecin traitant ; elle a rencontré les plus grandes difficultés à obtenir communication des différents comptes rendus d’expertise relatives à son état de santé ;
— les décisions du 22 juillet 2019, du 10 septembre 2019 et du 25 mars 2020 l’ayant placée en disponibilité pour raisons de santé sont illégales et, par conséquent, traduisent des fautes commises par le centre hospitalier du Mans, en ce qu’elles portent refus implicite de placement en congé de longue maladie et de longue durée ; elles sont illégales dès lors qu’elles ont été prises sans que l’avis préalable du comité médical départemental ait été recueilli ;
— les décisions l’ayant placée en disponibilité pour convenances personnelles sont illégales car elles ont été adoptées sans prise en considération de son état de santé ; si elle n’a pas sollicité de placement en congé maladie à compter du 16 septembre 2016, cela est dû à sa pathologie psychiatrique, qui a altéré ses facultés ;
— le centre hospitalier a commis des fautes en ce qu’il aurait dû retirer les décisions par lesquelles il l’a placée en disponibilité pour convenances personnelles puis pour raisons de santé en application des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ces fautes sont à l’origine de préjudices financier et moral qui doivent être indemnisés comme suit :
* 62 260 euros et, a minima 60 000 euros, au titre de son préjudice financier ;
* 20 000 euros au titre de son préjudice moral, souffrances endurées et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires enregistrés le 4 août 2022 et le 2 août 2023, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il n’a commis aucune faute et que la requérante ne démontre ni la réalité des préjudices qu’elle estime avoir subis, ni l’existence d’un lien de causalité entre ces derniers et les fautes alléguées ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
III – Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020 sous le numéro 2011312, et un mémoire enregistré le 22 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Josselin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier du Mans l’a maintenue en position de disponibilité d’office pour raisons de santé et a implicitement refusé de saisir le comité médical départemental ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier du Mans de réexaminer sa situation et de la placer en position de congé de longue durée à compter du 16 septembre 2016 ou, pour le moins, à compter du 12 juillet 2019, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte, le cas échéant après saisine des institutions médicales compétentes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa demande de placement en congé de longue maladie mais uniquement sur le renouvellement de sa disponibilité pour raison de santé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que le centre hospitalier du Mans n’a jamais, en dépit des pièces médicales qu’elle lui a transmises, saisi le comité médical de la possibilité de la placer en congé de longue maladie à compter du 16 septembre 2016 ou, à tout le moins, à compter des mois de mars ou de juillet 2019 ; si elle n’a pas formulé de demande de placement en congé de maladie à compter du 16 septembre 2016, c’est précisément en raison de l’existence de sa pathologie psychiatrique ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; l’ensemble des pièces médicales produites permettent d’établir que son état de santé rendait nécessaire son placement en congé de longue maladie dès le mois de septembre 2016 ; son état de santé nécessite un suivi psychiatrique continu ; son traitement a récemment été majoré ; elle a rencontré les plus grandes difficultés à obtenir communication des différents comptes rendus d’expertise relatives à son état de santé ;
— la responsabilité du centre hospitalier du Mans est engagée en raison du refus de ce dernier de saisir le comité médical départemental de sa demande de placement en congé de maladie et d’examiner cette demande ; elle a subi des préjudices financier et moral, liés à ce refus.
Par des mémoires enregistrés le 4 août 2022 et le 2 août 2023, et dans le dernier état de ses écritures, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure et de l’erreur de droit sont inopérants ; l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne s’applique pas aux agents relevant de la fonction publique hospitalière ;
— aucun des autres moyens invoqués par la requérante n’est fondé ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée.
IV – Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021 sous le numéro 2104554, et un mémoire enregistré le 22 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Josselin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le centre hospitalier du Mans l’a maintenue en position de disponibilité d’office pour raisons de santé et a implicitement refusé de saisir le comité médical départemental ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier du Mans de réexaminer sa situation et de la placer en position de congé de longue durée à compter du 16 septembre 2016 ou, pour le moins, à compter du 12 juillet 2019, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte, le cas échéant après saisine des institutions médicales compétentes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa demande de placement en congé de longue maladie mais uniquement sur le renouvellement de sa disponibilité pour raison de santé ;
— elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le directeur du centre hospitalier du Mans s’est contenté de reproduire l’avis du comité médical départemental, par lequel il s’est, à tort, cru lié, sans procéder à un quelconque examen des circonstances de son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que le centre hospitalier du Mans n’a jamais, en dépit des pièces médicales qu’elle lui a transmises, saisi le comité médical de la possibilité de la placer en congé de longue maladie à compter du 16 septembre 2016 ou, à tout le moins, à compter des mois de mars ou de juillet 2019 ; si elle n’a pas formulé de demande de placement en congé de maladie à compter du 16 septembre 2016, c’est précisément en raison de l’existence de sa pathologie psychiatrique ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; l’ensemble des pièces médicales produites permettent d’établir que son état de santé rendait nécessaire son placement en congé de longue maladie dès le mois de septembre 2016 ; son état de santé nécessite un suivi psychiatrique continu ; son traitement a récemment été majoré ; elle a rencontré les plus grandes difficultés à obtenir communication des différents comptes rendus d’expertise relatives à son état de santé ;
— la responsabilité du centre hospitalier du Mans est engagée en raison du refus de ce dernier de saisir le comité médical départemental de sa demande de placement en congé de maladie et d’examiner cette demande ; elle a subi des préjudices financier et moral, liés à ce refus.
Par des mémoires enregistrés le 17 août 2022 et le 2 août 2023, et dans le dernier état de ses écritures, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure et de l’erreur de droit sont inopérants ; l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne s’applique pas aux agents relevant de la fonction publique hospitalière ;
— aucun des autres moyens invoqués par la requérante n’est fondé ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée.
V – Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 2206538, et un mémoire enregistré le 22 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Josselin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le centre hospitalier du Mans l’a maintenue en position de disponibilité d’office pour raison de santé et a implicitement refusé de saisir le comité médical départemental ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier du Mans de réexaminer sa situation et de la placer en position de congé de longue durée à compter du 16 septembre 2016 ou, pour le moins, à compter du 12 juillet 2019, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte, le cas échéant après saisine des institutions médicales compétentes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa demande de placement en congé de longue maladie mais uniquement sur le renouvellement de sa disponibilité pour raison de santé ;
— elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le directeur du centre hospitalier du Mans s’est contenté de reproduire l’avis du comité médical départemental, par lequel il s’est, à tort, cru lié, sans procéder à un quelconque examen des circonstances de son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que le centre hospitalier du Mans n’a jamais, en dépit des pièces médicales qu’elle lui a transmises, saisi le comité médical de la possibilité de la placer en congé de longue maladie à compter du 16 septembre 2016 ou, à tout le moins, à compter des mois de mars ou de juillet 2019 ; si elle n’a pas formulé de demande de placement en congé de maladie à compter du 16 septembre 2016, c’est précisément en raison de l’existence de sa pathologie psychiatrique ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; l’ensemble des pièces médicales produites permettent d’établir que son état de santé rendait nécessaire son placement en congé de longue maladie dès le mois de septembre 2016 ; son état de santé nécessite un suivi psychiatrique continu ; son traitement a récemment été majoré ; elle a rencontré les plus grandes difficultés à obtenir communication des différents comptes rendus d’expertise relatives à son état de santé ;
— la responsabilité du centre hospitalier du Mans est engagée en raison du refus de ce dernier de saisir le comité médical départemental de sa demande de placement en congé de maladie et d’examiner cette demande ; elle a subi des préjudices financier et moral, liés à ce refus.
Par des mémoires enregistrés le 4 août 2022 et le 2 août 2023, et dans le dernier état de ses écritures, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure et de l’erreur de droit sont inopérants ; l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne s’applique pas aux agents relevant de la fonction publique hospitalière ;
— aucun des autres moyens invoqués par la requérante n’est fondé ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 88-976 13 octobre 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Allaire, substituant Me Josselin et représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée, par voie de mutation, au sein du centre hospitalier du Mans en qualité d’assistante médico-administrative titulaire, à compter du 6 juin 2016, par décision du 24 mai 2016. Deux mois après sa nomination par mutation, par courrier du 8 août 2016, elle a sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles, demande acceptée par le centre hospitalier, par décision du 6 septembre 2016, pour une durée de douze mois à compter du 16 septembre 2016. A la demande de Mme A, ce placement a été renouvelé par décision du 1er août 2017, pour une durée de douze mois. Par courrier du 15 septembre 2018, l’intéressée a sollicité sa réintégration et son maintien en disponibilité pour convenances personnelles dans l’attente de l’avis du comité médical départemental sur son aptitude médicale dans le cadre d’une visite de pré-intégration. Par un avis du 12 juin 2019, le comité médical départemental l’a déclarée inapte temporairement à la reprise de ses fonctions. Par courrier du 12 juillet 2019, Mme A a saisi le CH du Mans d’une demande de placement rétroactif, dès le 16 septembre 2016, en congé de longue maladie, en lieu et place de son placement en disponibilité pour convenances personnelles. Par une décision du 22 juillet 2019 du CH du Mans, elle a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, à compter du 13 juin 2019 et pour une durée de trois mois. Par une autre décision du 22 juillet 2019 du CH du Mans, sa demande de placement rétroactif en congé longue maladie a été rejetée. Mme A a, ensuite, par courrier du 1er août 2019 et sur le fondement d’un certificat médical de son médecin traitant, sollicité du CH du Mans qu’il saisisse le comité médical départemental de la possibilité de la placer de manière rétroactive en congé de longue maladie. Par courrier du 22 août 2019, elle a, d’une part, sollicité le retrait des décisions du 22 juillet 2019 par lesquelles le CH du Mans a respectivement, prolongé sa disponibilité pour convenances personnelles puis l’a placée en disponibilité pour raisons de santé et, d’autre part, réitéré sa demande de placement en congé de longue maladie. Par décision du 10 septembre 2019, le CH du Mans a rejeté les différentes demandes de Mme A. Par décision du 24 octobre 2019, et après avis du comité médical départemental favorable du 6 septembre 2019, le CH du Mans a renouvelé le placement de Mme A en disponibilité d’office pour raisons de santé, à compter du 13 septembre 2019 et pour une durée de six mois. Par courrier du 11 février 2020, Mme A a saisi le CH du Mans d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis, demande rejetée par décision du CH du Mans du 26 mars 2020. Par la requête n° 2007722, Mme A demande au tribunal de condamner le CH du Mans à lui verser la somme minimale de 80 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Par décision du 25 mars 2020, et après avis du comité médical départemental favorable du 9 mars 2020, le CH du Mans a renouvelé le placement de Mme A en disponibilité d’office pour raisons de santé, à compter du 13 mars 2020 et pour une durée de six mois. Par la requête n° 2007721, Mme A demande l’annulation de cette décision.
3. Par décision du 11 septembre 2020, et après avis du comité médical départemental favorable du 4 septembre 2020, le CH du Mans a renouvelé le placement de Mme A en disponibilité d’office pour raisons de santé, à compter du 13 septembre 2020 et pour une durée de six mois. Par la requête n° 2011312, Mme A demande l’annulation de cette décision.
4. Par décision du 25 février 2021, et après avis du comité médical départemental favorable du 5 février 2021, le CH du Mans a renouvelé le placement de Mme A en disponibilité d’office pour raisons de santé, à compter du 13 mars 2021 et pour une durée de six mois. Par la requête n° 2104554, Mme A demande l’annulation de cette décision.
5. Par décision du 11 mars 2022, et après avis du comité médical départemental favorable du 4 mars 2022, le CH du Mans a renouvelé le placement de Mme A en disponibilité d’office pour raisons de santé, à compter du 13 mars 2022 et pour une durée de six mois. Par la requête n° 2206538, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
6. Les requêtes numéros 2007721, 2007722, 2011312, 2104554 et 2206538 présentent à juger à titre principal de la légalité des décisions prises à l’encontre d’une même fonctionnaire ayant un objet similaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’objet des décisions attaquées :
7. Il ressort des pièces du dossier, comme cela a été mentionné au point 1 du présent jugement, que, par courrier du 12 juillet 2019, Mme A, par le truchement de son conseil, a sollicité du CH du Mans son placement rétroactif, à compter du 16 septembre 2016, en congé de longue maladie. Il en ressort, par ailleurs, que cette demande a été expressément rejetée par décision susmentionnée du 22 juillet 2019 de l’établissement de santé. Il ressort également des pièces du dossier que, par courrier du 1er août 2019, Mme A a sollicité du CH du Mans qu’il saisisse le comité médical départemental de la possibilité d’opérer un tel placement rétroactif en congé de longue maladie. Par courrier du 22 août 2019, Mme A a, enfin, notamment, réitéré ses demandes de placement rétroactif en congé de longue maladie et de saisine du comité médical départemental sur la possibilité d’opérer un tel placement. Par décision du 10 septembre 2019, le CH du Mans a rejeté les différentes demandes de Mme A.
8. Il résulte de ce qui précède que le CH du Mans a, par les deux décisions susmentionnées du 22 juillet 2019 et du 10 septembre 2019, expressément rejeté les demandes formulées par Mme A et tendant, d’une part, à ce qu’elle soit placée en congé de longue maladie de manière rétroactive et, d’autre part, à ce que le comité médical départemental soit saisi de cette question. Il s’en suit que les décisions attaquées du 25 mars 2020, 11 septembre 2020, 25 février 2021 et 11 mars 2022, par lesquelles le CH du Mans a expressément renouvelé son placement en disponibilité pour raisons de santé ne sauraient être regardées comme ayant également mais implicitement rejeté sa demande de placement en congé de longue de maladie ou de saisine du comité médical départemental sur cette question.
Sur la requête n° 2007721, tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2020 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
10. Par la décision attaquée du 25 mars 2020 et au regard de l’inaptitude temporaire de Mme A à exercer ses fonctions, constatée par avis du comité médical départemental du 9 mars 2020, le CH du Mans a renouvelé le placement en disponibilité d’office pour raisons de santé de Mme A. Par suite, et dès lors que cette décision ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités, la requérante ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance. Il résulte, par ailleurs, de ce qui a été dit aux points 7 et 8 ci-dessus que par cette décision, le centre hospitalier ne saurait être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de saisine du comité médical départemental sur la question du placement de Mme A en congé de longue maladie ou de longue durée. Par suite, la requérante, dont, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité communication des motifs de cette décision implicite, ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette dernière.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée du 25 mars 2020 doit être écarté.
12. En deuxième lieu, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, comme cela a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, que la décision attaquée emporte uniquement renouvellement du placement de Mme A en disponibilité pour raisons de santé, cette dernière ne peut utilement soutenir que le comité médical départemental, qui s’est par ailleurs prononcé par avis du 9 mars 2020 sur ce renouvellement, aurait dû se prononcer sur son éventuel placement en congé de longue maladie ou de longue durée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence d’avis du comité médical départemental sur un tel placement doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, applicable à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () ».
14. Mme A soutient que le CH du Mans, en refusant implicitement de la placer en congé de longue maladie et en congé de longue durée et de saisir le comité médical départemental de cette demande de placement, a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que les pièces médicales qu’elle a produites établiraient que son état de santé rendait nécessaire un tel placement. Toutefois, d’une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, qui sont applicables à la fonction publique territoriale et non à la fonction publique hospitalière, les droits des fonctionnaires hospitaliers en matière de congé de longue maladie et de longue durée étant régis par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitées. D’autre part, et en tout état de cause, comme cela a été mentionné aux points 7 et 8 du présent jugement, le CH du Mans s’est borné, par la décision attaquée, à renouveler le placement de Mme A en disponibilité d’office pour raisons de santé, sans se prononcer sur la demande de placement en congé de longue maladie ou de longue durée, qu’il avait d’ores et déjà rejetée par les décisions susmentionnées du 22 juillet 2019 et du 10 septembre 2019. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En quatrième lieu, si Mme A soutient que le CH du Mans a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en refusant de la placer en congé de longue maladie ou de longue durée, il ressort de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement que cette décision a eu pour seul objet de renouveler le placement de Mme A en disponibilité d’office pour raisons de santé, sans se prononcer sur la demande de placement en congé de longue maladie ou de longue durée, qu’il avait d’ores et déjà rejetée par les décisions susmentionnées du 22 juillet 2019 et du 10 septembre 2019. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. En dernier lieu, si la requérante soutient que la responsabilité du CH du Mans est engagée en raison du refus de ce dernier de saisir le conseil médical départemental de sa demande de placement en congé de maladie et d’examiner cette demande, il ressort de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement que la décision attaquée ne peut être regardée comme lui ayant opposé de tels refus. Par ailleurs, et en tout état de cause, Mme A ne formule, aux termes de la requête n° 2007721, aucune conclusion à fin d’indemnisation.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner d’expertise avant dire droit, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A aux termes de sa requête n° 2007721 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH du Mans, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CH du Mans en application de ces dispositions.
Sur la requête n° 2011312 tendant à l’annulation de la décision du 11 septembre 2020 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
19. En premier lieu, par la décision attaquée du 11 septembre 2020 et au regard de l’inaptitude temporaire de Mme A à exercer ses fonctions, constatée par avis du comité médical départemental du 4 septembre 2020, le CH du Mans a renouvelé le placement en disponibilité d’office pour raisons de santé de Mme A. Par suite, et dès lors que cette décision ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités, la requérante ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance. Il résulte, par ailleurs, de ce qui a été dit aux points 7 et 8 ci-dessus que cette décision ne saurait être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de saisine du comité médical départemental sur la question du placement de Mme A en congé de longue maladie ou de longue durée. Par suite, la requérante, dont, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’elle aurait sollicité communication des motifs de cette décision implicite, ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette dernière.
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée du 11 septembre 2020 doit être écarté.
22. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence d’avis du comité médical départemental sur un tel placement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus.
23. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 ci-dessus.
25. En quatrième lieu, si Mme A soutient que le CH du Mans a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en refusant de la placer en congé de longue maladie ou de longue durée, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 ci-dessus.
26. En dernier lieu, si la requérante soutient que la responsabilité du CH du Mans est engagée en raison du refus de ce dernier de saisir le conseil médical départemental de sa demande de placement en congé de maladie et d’examiner cette demande, il ressort de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement que la décision attaquée ne peut être regardée comme lui ayant opposé de tels refus. Par ailleurs, et en tout état de cause, Mme A ne formule, aux termes de la requête n° 2011312, aucune conclusion à fin d’indemnisation.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH du Mans, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CH du Mans en application de ces dispositions.
Sur la requête n° 2104554 tendant à l’annulation de la décision du 25 février 2021 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
28. En premier lieu, par la décision attaquée du 25 février 2021 et au regard de l’inaptitude temporaire de Mme A à exercer ses fonctions, constatée par avis du comité médical départemental du 5 février 2021, le CH du Mans a renouvelé le placement en disponibilité d’office pour raisons de santé de Mme A. Par suite, et dès lors que cette décision ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités, la requérante ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit aux points 7 et 8 ci-dessus que cette décision ne saurait être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de saisine du comité médical départemental sur la question du placement de Mme A en congé de longue maladie ou de longue durée. Par suite, la requérante, dont, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’elle aurait sollicité communication des motifs de cette décision implicite, ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette dernière.
30. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée du 25 février 2021 doit être écarté.
31. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence d’avis du comité médical départemental sur un tel placement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus.
32. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 ci-dessus.
34. En quatrième lieu, la circonstance que la décision attaquée du 25 février 2021 vise l’avis émis par le comité médical départemental du 5 février 2021 ne suffit pas établir que le directeur général du CH du Mans, qui a notamment également visé, aux termes de cette décision, les prolongations d’arrêts de travail prescrites à Mme A, se serait cru en situation de compétence liée par rapport à cet avis. Il ne ressort, par ailleurs, ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, qu’il se serait estimé lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
35. En cinquième lieu, si Mme A soutient que le CH du Mans a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en refusant de la placer en congé de longue maladie ou de longue durée, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 ci-dessus.
36. En dernier lieu, si la requérante soutient que la responsabilité du CH du Mans est engagée en raison du refus de ce dernier de saisir le conseil médical départemental de sa demande de placement en congé de maladie et d’examiner cette demande, il ressort de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement que la décision attaquée ne peut être regardée comme lui ayant opposé de tels refus. Par ailleurs, et en tout état de cause, Mme A ne formule, aux termes de la requête n° 2104554, aucune conclusion à fin d’indemnisation.
37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A aux termes de sa requête n° 2104554 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH du Mans, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CH du Mans en application de ces dispositions.
Sur la requête n° 2206538 tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2022 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
39. En premier lieu, par la décision attaquée du 11 mars 2022 et au regard de l’inaptitude temporaire de Mme A à exercer ses fonctions, constatée par avis du comité médical départemental du 4 mars 2022, le CH du Mans a renouvelé le placement en disponibilité d’office pour raisons de santé de Mme A. Par suite, et dès lors que cette décision ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités, la requérante ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit aux points 7 et 8 ci-dessus que cette décision ne saurait être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de saisine du comité médical départemental sur la question du placement de Mme A en congé de longue maladie ou de longue durée. Par suite, la requérante, dont, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’elle aurait sollicité communication des motifs de cette décision implicite, ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette dernière.
41. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée du 11 mars 2022 doit être écarté.
42. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence d’avis du comité médical départemental sur un tel placement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus.
43. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 ci-dessus.
45. En quatrième lieu, la circonstance que la décision attaquée du 11 mars 2022 vise l’avis émis par le comité médical départemental du 4 mars 2022 ne suffit pas établir que le directeur général du CH du Mans, qui a notamment également visé, aux termes de cette décision, les prolongations d’arrêts de travail prescrites à Mme A, se serait cru en situation de compétence liée par rapport à cet avis. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, qu’il se serait estimé lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
46. En cinquième lieu, si Mme A soutient que le CH du Mans a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en refusant de la placer en congé de longue maladie ou de longue durée, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 ci-dessus.
47. En dernier lieu, si la requérante soutient que la responsabilité du CH du Mans est engagée en raison du refus de ce dernier de saisir le conseil médical départemental de sa demande de placement en congé de maladie et d’examiner cette demande, il ressort de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement que la décision attaquée ne peut être regardée comme lui ayant opposé de tels refus. Par ailleurs, et en tout état de cause, Mme A ne formule, aux termes de la requête n° 2206538, aucune conclusion à fin d’indemnisation.
48. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A aux termes de sa requête n° 2206538 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
49. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH du Mans, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CH du Mans en application de ces dispositions.
Sur la requête n° 2007722 tendant à la condamnation du centre hospitalier du Mans à verser à Mme A la somme de 80 000 euros :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
50. En premier lieu, aux termes de l’article 40 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ». Par ailleurs, aux termes de l’article 41 de cette même loi dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () ». En outre, aux termes de l’article 24 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l’autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d’un certificat du médecin traitant spécifiant qu’il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée () ». Enfin, aux termes de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 précitée : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. () / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 et à l’article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l’issue de la période correspondant à la situation définie à l’article 50-1 () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un agent ayant fait l’objet d’une décision le plaçant en disponibilité ne peut pas être regardé comme se trouvant en position statutaire d’activité et, d’autre part, que seul un agent en position d’activité peut demander à bénéficier d’un placement en congé de longue maladie ou de longue durée.
51. Par ailleurs, aux termes de l’article 30 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () / 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique () « . Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 4 de l’article 37 de ce même décret : » Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 29 du présent décret, soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié () ".
52. Il résulte de l’instruction que Mme A a été placée, à sa demande, deux mois après sa mutation au sein du CH du Mans, par la décision susmentionnée du 6 septembre 2016, en position de disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée de douze mois à compter du 16 septembre 2016, placement renouvelé, toujours à la demande de l’intéressée, par la décision du 1er août 2017, pour une nouvelle durée de douze mois, soit jusqu’au 15 septembre 2018. Il résulte, par ailleurs, également de l’instruction que, par la décision du 22 juillet 2019, toujours à sa demande, formulée par courrier du 15 septembre 2018, et dans l’attente de l’avis du comité médical départemental sur son aptitude médicale dans le cadre de sa réintégration, son placement en disponibilité pour convenances personnelles a été renouvelé, à compter du 16 septembre 2018. Il en résulte, enfin, qu’après avoir recueilli l’avis du 12 juin 2019 par lequel le comité médical départemental s’est prononcé en faveur d’une inaptitude totale temporaire de Mme A à l’exercice de ses fonctions, le CH du Mans a, par une autre décision du 22 juillet 2019, et en application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 susmentionnées, placé cette dernière en disponibilité pour raisons de santé à compter du 13 juin 2019.
53. Il résulte de tout ce qui précède qu’aux dates auxquelles Mme A a formulé sa demande de placement en congé de longue maladie ou de longue durée, par courriers du 12 juillet, 1er août et 22 août 2019, elle se trouvait légalement placée en position de disponibilité et n’était, par conséquent, pas dans une position statutaire d’activité. Elle ne pouvait, dès lors, se prévaloir de l’application des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitées et n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que le CH du Mans a commis une faute en ce qu’il n’a jamais saisi le comité médical de ses demandes réitérées d’avis sur son placement en congé de longue maladie et en congé de longue durée, notamment à la suite de sa demande formulée par courrier du 1er août 2019.
54. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement que les décisions du 22 juillet 2019, du 24 octobre 2019 et du 25 mars 2020, par lesquelles le CH du Mans a respectivement placé Mme A en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 13 juin 2019 pour une durée de trois mois, a renouvelé ce placement pour une durée de six mois à compter du 13 septembre 2019 puis pour une durée de six mois à compter du 13 mars 2020, ne peuvent être regardées comme ayant implicitement rejeté la demande de Mme A d’être placée en congé de longue maladie ou de longue durée. Il résulte, en outre, de l’instruction, et en tout état de cause, comme cela a été dit aux points 50 à 53, que Mme A ne se trouvait pas, à la date de ces décisions, comme à celle du 10 septembre 2019 par laquelle le CH a expressément rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie ou de longue durée, dans une position statutaire d’activité et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de l’application des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitées. Il s’en suit que Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en adoptant les décisions du 22 juillet 2019, du 10 septembre 2019, du 24 octobre 2019 et du 25 mars 2020 sans recueillir l’avis préalable du comité médical départemental de la question de son placement en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le CH du Mans aurait commis une faute.
55. En troisième lieu, Mme A soutient que les décisions par lesquelles le CH du Mans l’a placée en disponibilité pour convenances personnelles sont illégales, sans pour autant, au demeurant, préciser les dates des décisions qu’elle entend viser, dès lors que ces dernières décisions ont été adoptées sans prise en considération de son état de santé, alors que la pathologie psychiatrique dont elle souffre l’a empêchée de formuler une demande de congé de longue maladie dès le mois de septembre 2016. Il résulte toutefois de l’instruction, comme cela a été mentionné au point 52 du présent jugement, que par décisions, susmentionnées, du 6 septembre 2016 et du 1er août 2017, le centre hospitalier a légalement, sur demande de l’intéressée et en application des dispositions précitées de l’article 31 du décret du 13 octobre 1988, placé cette dernière en disponibilité pour convenances personnelles et qu’il n’a été informé de l’état de santé de la requérante, pour la première fois, qu’aux termes du courrier que cette dernière lui a adressé le 12 juillet 2019. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction, et notamment des pièces produites par la requérante, que la pathologie dont souffre cette dernière aurait, aux dates auxquelles elle a demandé son placement en disponibilité pour convenances personnelles, altéré son jugement au point de l’empêcher d’émettre un choix conscient et raisonné. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions du 6 septembre 2016 et du 1er août 2017 seraient entachées d’illégalité en ce qu’elles n’auraient pas été prises en tenant compte de son état de santé.
56. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « : » Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, () sans condition de délai, () retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait () n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ". Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l’auteur d’une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n’est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il appartient ainsi à l’auteur de la décision d’apprécier, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
57. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a jamais expressément adressé une demande de retrait des décisions du 6 septembre 2016 et du 1er août 2017 par lesquelles le CH du Mans l’avait, sur sa demande, placée puis maintenue en disponibilité pour convenances personnelles et n’a invoqué la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, pour la première fois, que dans sa demande indemnitaire préalable du 11 février 2020. Il en résulte, ainsi que de ce qui a été dit au point 56 ci-dessus, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le CH du Mans a commis une faute, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, en refusant de retirer les décisions par lesquelles il l’avait placée en disponibilité pour convenances personnelles.
58. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier du Mans. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions indemnitaires formulées aux termes de la requête n° 2007722.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
59. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH du Mans, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CH du Mans en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2007721, 2007722, 2011312, 2104554 et 2206538 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Mans présentées au titre de l’article L. 761-1 dans le cadre des requêtes n° 2007721, 2007722, 2011312, 2104554 et 2206538 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier du Mans.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2007721, 2007722, 2011312, 2104554, 2206538
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