Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2212560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 6 mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 12 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B…, à défaut de moyens développés au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 14 février 2026, présenté pour M. B…, n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 4 février 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français, a été interpellé le 5 juillet 2021 pour des faits de vol aggravé dans le département de l’Isère, puis, le 24 septembre 2022, dans le département de Loire-Atlantique. Par un arrêté du 25 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de six mois dans le département de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
La requête de M. B… ne comporte l’exposé d’aucun moyen de droit ni de fait susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée, et n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation requises par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point précédent, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
En application de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle (…) est retiré (…) dans les cas suivants : / (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ». L’article 51 précise que : « (…) Le retrait est prononcé : / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’irrecevabilité manifeste de sa requête qui ne comportait aucun moyen, de retirer à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique, et à Me Ndeko.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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