Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 27 déc. 2024, n° 2403128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2024, 16 décembre 2024 et 17 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 10 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— elle méconnaît le champ d’application de la loi dès lors que le préfet a uniquement analysé sa situation au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est basée sur des faits matériellement erronés ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée dans son principe et dans ses modalités d’exécution ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente a été entendu au cours de l’audience :
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 16 juillet 1990, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de douze mois. Le 10 décembre 2024, l’intéressé a été entendu par les services du commissariat de police de Reims. Par des arrêtés du même jour, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
6. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7. D’une part, si l’arrêté contesté indique que M. C n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette seule mention ne saurait suffire à démontrer que le préfet de la Marne n’aurait pas examiné si l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d’un tel titre au regard des stipulations de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, qui est d’ailleurs visé. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît le champ d’application de la loi.
8. D’autre part, M. C se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de son concubinage avec une ressortissante française et de leur engagement commun dans une procédure de procréation médicalement assistée (PMA). Toutefois, si l’intéressé allègue être sur le territoire français depuis 2019, il ne produit aucun élément pour en justifier alors qu’il a déclaré aux services de police être entré en France en fin d’année 2021 et qu’il n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. En outre, s’il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie présentait un caractère récent à la date de la décision contestée, de même que leur projet de PMA, le requérant se bornant à produire, à cet égard, un certificat établi par le docteur A, du service de gynécologie de la polyclinique Reims Bezannes indiquant l’avoir reçu en consultation de suivi le 8 novembre 2024. Par ailleurs, il est constant que M. C n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident sa mère ainsi que ses frères, ni avoir tissé des liens d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières sur le territoire français. Enfin, l’intéressé, sans emploi ni ressource, ne justifie d’aucune insertion significative en France. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour estimer que le comportement de M. C constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Marne s’est fondé sur les circonstances que celui-ci est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour des faits de vol à la roulotte, vol aggravé par deux circonstances, destruction et dégradation de véhicule privé et dégradation et détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, de vol avec destruction ou dégradation, de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de soustraction à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire, de conduite d’un véhicule sans permis et de maintien irrégulier sur le territoire français. Toutefois, en se bornant à produire des extraits du traitement d’antécédents judiciaires, le préfet de la Marne n’établit pas la matérialité des différents faits de vol et dégradations, qui auraient eu lieu le 20 avril 2023 et 7 janvier 2024 et sont contestés par le requérant, lequel n’a fait l’objet d’aucune condamnation. En outre, s’il ressort du procès-verbal d’audition de M. C du 20 avril 2024, que les faits de conduite sans permis de conduire et de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, en l’occurrence, deux bombes lacrymogènes, peuvent être regardés comme établis, ils ne sauraient suffire à caractériser que le comportement du requérant serait constitutif d’une menace pour l’ordre public. C’est donc à tort que le préfet de la Marne s’est fondé sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées pour obliger M. C à quitter le territoire français.
11. Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet s’est également fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du même code. Il est constant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans demander la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Marne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour :
12. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 précité pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en tenant compte de ce que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, pour en fixer la durée, de la durée de son séjour en France, de ses conditions de séjour en France et de ce que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. C est fondé à soutenir que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les autres motifs précédemment énoncés. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Marne a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
Sur la décision d’assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision l’assignant à résidence, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’assignation à résidence en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
18. En se bornant à soutenir qu’il a fait l’objet de plusieurs assignations à résidence qui n’ont pas été exécutées, M. C ne démontre pas qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement à la date de la décision contestée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
20. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu des articles L. 733-1 et R. 733-1 précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
21. En l’espèce, l’arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims et lui fait interdiction de sortir du département de la Marne. Si le requérant se prévaut de l’absence de risque qu’il se soustraie à l’assignation à résidence dont il fait l’objet, de sa relation de concubinage et de son projet de PMA, de telles considérations sont insuffisantes pour établir que la mesure contestée ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée dans ses principes et ses modalités d’exécution. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 précité en l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 du préfet de la Marne en tant qu’il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête est rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
24. Dès lors que M. C a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’il a été dit au point 3, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Mainnevret par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 décembre 2024 du préfet de la Marne est annulé en tant qu’il fait interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B C, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTE La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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