Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 nov. 2025, n° 2505662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces éparses, dépourvues de tout mémoire introductif d’instance, enregistrées le 27 septembre 2025, M. A… B… peut être regardé comme contestant devant le tribunal la décision n°2025/7955 du 21 août 2025 par laquelle la présidente de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle ne lui a attribué qu’une somme de 2 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis au sein des structures mentionnées en annexe du décret n°2022-394 du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
4.
M. B… produit devant le tribunal seulement trois pièces, dont la décision n°2025/7955 du 21 août 2025 par laquelle la présidente de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle ne lui a attribué qu’une somme de 2 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis au sein des structures mentionnées en annexe du décret n°2022-394 du 18 mars 2022. Toutefois, l’intéressé n’a produit aucune requête ou mémoire introductif d’instance contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. Par suite, en l’absence de toute requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, et par suite motivée et pourvue de conclusions expresses soumise au juge, la demande de M. B… ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions combinées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 10 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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