Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juil. 2025, n° 2508014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des
Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident en date du 5 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est remplie dès lors qu’il y a une présomption s’agissant d’une demande de renouvellement, que l’arrêté en litige met en péril la poursuite de son traitement médicamenteux et le plonge dans une précarité économique le privant de l’AAH ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est illégal en ce qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît l’article 7 bis alinéa E de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 6 alinéa 1 de cet accord ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public retenue à son encontre.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2506333 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 22 juillet 2025 à 9 heures :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de Me Cuzin-Tourham.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 28 novembre 1994 a sollicité le 14 novembre 2022 le renouvellement de sa carte de résident, et a reçu un récépissé de demande, renouvelé le 1er mai 2024. Incarcéré depuis le 25 février 2023 à la prison d’Aix-Luynes, il s’est vu notifier, à sa sortie de prison, un arrêté du 2 mai 2024 du préfet des
Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire, qui a été annulé par le tribunal de céans le 27 mai 2024. Par arrêté du 5 mai 2025 dont M. A demande la suspension, le préfet a refusé sa demande de renouvellement de titre séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens ci-dessus analysés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
4. L’Etat n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge quelque somme que ce soit au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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