Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2408949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A… D… B… et Mme E… F… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 février 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme E… F… C….
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec l’hébergeant sont établis par les documents d’état-civil et les éléments de possession d’état ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les informations communiquées au soutien de la demande de visa sont complètes et fiables ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de la demandeuse de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur les motifs tirés de l’insuffisance des ressources de la demandeuse de visas et de son hébergeant pour financer le séjour et de l’absence de nécessité de résider en France pour une durée supérieure à trois mois ;
- les moyens soulevés par Mme F… C… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, faute de justification d’un intérêt à agir de M. D… B… pour demander l’annulation de la décision de refus de visa opposée à Mme F… C…, sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G… C…, ressortissante congolaise née le 16 avril 1950, a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo), laquelle, par une décision du 25 janvier 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme F… C… et M. D… B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 février 2024 contre cette décision consulaire.
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par M. D… B…:
La qualité de fils et d’accueillant de Mme F… C…, demandeuse de visa, ne confère pas à M. D… B… un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour à Mme F… C… en qualité de visiteuse. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, en tant qu’elles sont présentées par M. D… B…, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Un tel motif ne comporte pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant aux requérants de les contester utilement. Par suite, la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, pour établir que la décision était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir que Mme F… C… et son fils, qui s’engage à l’héberger, ne justifient pas de ressources suffisantes pour financer les frais de son séjour et que la demandeuse de visa ne justifie pas de la nécessité de résider sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Toutefois, l’administration ne peut utilement demander de procéder à une telle substitution de motif, qui ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant, ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 4, de l’insuffisance de motivation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête, que Mme F… C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de visa litigieuse. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 8 avril 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour présentée par Mme F… C…, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… C…, à M. A… D… B…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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