Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2500093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, Mme A… D…, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024, par lequel le préfet de police de Paris a déclaré caduc son droit au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être préalablement entendu a été méconnu ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 200-2, L. 200-6 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne représente pas une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante croate née le 27 février 1996, a été interpellée le 3 décembre 2024 à Paris. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En premier lieu, par un arrêté n°2024/00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que son droit de présenter ses observations, préalablement à l’arrêté attaqué, a été méconnu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été entendue le 4 décembre 2024 par les services de police à la suite de son interpellation, et a pu à cette occasion faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle qu’elle jugeait utiles, avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre (…) ». Aux termes de l’article L. 200-6 du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Si Mme D… soutient que sa seule interpellation pour une tentative de vol par effraction dans un local d’habitation, non suivie de poursuites pénales, ne saurait caractériser une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société, il ressort en tout état de cause des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci est également motivé par la circonstance que la requérante ne peut plus se prévaloir d’aucun droit au séjour dès lors qu’elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour elle et sa famille et qu’elle constitue une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale. A cet égard, la requérante, qui n’a communiqué aucun document susceptible de remettre en cause cette appréciation, entre dans le champ des prévisions du 1° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le préfet de police a pris l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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