Annulation 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 15 sept. 2023, n° 2303331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin et le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
' la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’une insuffisante motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’un défaut de base légale dès lors que sa demande aurait dû être examinée sur le fondement des dispositions de l’article L 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
' la décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard du 5° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— et les observations de Me Calonne du Teilleul, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 18 octobre 2017. Il a été admis à l’aide sociale à l’enfance par le conseil départemental des Côtes-d’Armor puis il a bénéficié d’un contrat jeune majeur à compter du 14 février 2020 et a obtenu son diplôme du baccalauréat professionnel spécialité « logistique » le 15 octobre 2021. Le 30 novembre 2020, M. A a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du même code. Par un arrêté en date du 1er février 2023, le préfet des Côtes-d’Armor a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. A, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de son pays d’origine. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
3. Il ressort en l’espèce de l’arrêté en litige que celui-ci ne vise ni ne mentionne ni ne cite les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que M. A justifie avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, ainsi qu’en atteste sa lettre en date du 22 août 2022 adressée au préfet des Côtes-d’Armor. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen séreux de sa situation personnelle.
4. En second lieu, pour s’opposer à la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Côtes-d’Armor a estimé que M. A représentait une menace pour l’ordre public. Il n’est en l’espèce pas contesté que M. A est connu défavorablement des services de police pour des faits de rébellion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis le 26 avril 2018 à Saint-Brieuc pour lesquels il a fait l’objet d’une convocation devant le juge des enfants. Il a par ailleurs été mis en cause dans une procédure pour des faits d’usage de produits stupéfiants le 20 août 2020 pour lesquels un rappel à la loi lui a été notifié par un officier de police judiciaire. L’intéressé a en outre été mis en cause pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants les 4 et 29 novembre 2021. Enfin, M. A a été condamné à 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis simple par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour violence avec usage ou menace avec arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours. A ce titre, il a été écroué et placé sous bracelet électronique le 17 décembre 2021 puis libéré le 25 juillet 2022. Il en résulte que, malgré les efforts dont se prévaut le requérant concernant la poursuite de ses études et les appréciations positives de son employeur, la société Briodis, M. A s’est rendu coupable à plusieurs reprises et de manière récente d’agissements inappropriés traduisant une incapacité à s’insérer dans la société française. Les attestations produites, au demeurant peu circonstanciées, comme l’intention exprimée par le requérant de « faire le tri dans ses relations » ne sont pas de nature à démontrer un changement de comportement de M. A. Par suite, le préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas fondé son refus de titre de séjour pour ce motif, a ainsi pu estimer que la présence de M. A sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir obtenu son brevet professionnel mention « logistique et transport » puis son baccalauréat professionnel mention « logistique ». Compte tenu de ses compétences acquises au cours de ses études, la société Briodis l’a recruté en contrat à durée indéterminée et a même précisé dans une attestation à l’attention du Préfet des Côtes-d’Armor être satisfaite des services rendus par l’intéressé. En outre, la structure d’accueil Coallia en charge de son insertion a rédigé plusieurs rapports d’évaluation versés aux débats, selon lesquels, notamment, M. A « semble s’épanouir dans son travail et peut nommer la fierté d’avoir obtenu un emploi stable. Un élément important dans son quotidien pour un jeune qui montre une forte valeur travail ». La structure d’accueil doit donc être regardée comme ayant formulé un avis favorable sur son insertion et sur sa demande de titre de séjour.
6. Ainsi, M. A, qui séjourne régulièrement en France, remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour requises par les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Or, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ».
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
9. Par suite, dès lors que M. A était en droit d’obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait pas opposer au requérant le refus critiqué au motif de la menace à l’ordre public qu’il représente, sans saisir au préalable la commission du titre de séjour. M. A est ainsi fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor a entaché sa décision d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er février 2023 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a refusé le séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire :
11. Si l’arrêté attaqué vise les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision en litige mentionne dans ses motifs exclusivement les dispositions du 3° du même article selon lesquelles « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
12. Or, dès lors que le préfet n’était pas fondé à refuser le titre de séjour sollicité par M. A, il ne pouvait le contraindre à quitter le territoire français.
13. Il en résulte que l’intéressé est également fondé à demander l’annulation de la décision d’éloignement du 1er février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que la demande de titre de séjour de M. A soit examinée par le préfet des Côtes-d’Armor. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder au réexamen de la demande de M. A sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, le cas échéant après saisine de la commission du titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Calonne du Teilleul, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Calonne du Teilleul de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er février 2023 du préfet des Côtes-d’Armor est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de procéder au réexamen de la demande de M. A sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, le cas échéant après saisine de la commission du titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Calonne du Teilleul, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Calonne du Teilleul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dorothée Calonne du Teilleul et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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