Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2403907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Zakine, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire d’Antibes a délivré à la société Antibes Marenda Lacan un permis de construire modificatif pour un projet situé îlot B de la zone d’aménagement concerté du même nom, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la société Antibes Marenda Lacan de construire les deux bassins de rétention prévus au permis de construire initial sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les prescriptions du permis de construire initial et du permis de construire modificatif ont été détournées ;
— le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article UE 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article 9.3 alinéa 2 du règlement d’assainissement des eaux pluviales de la commune approuvé en mars 2006 ;
— le permis de construire initial et le permis de construire modificatif sont entachés de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la société en nom collectif Antibes Marenda Lacan, représentée par Me Guinot, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— elle n’a pas été précédée de la notification prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le requérant ne justifie pas d’un d’intérêt pour agir ;
— sa requête est irrecevable dès lors que tous les moyens sont soit dirigés à l’encontre de l’arrêté du 14 décembre 2023 et donc inopérants soit non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la commune d’Antibes, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas d’un d’intérêt pour agir ;
— sa requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 14 décembre 2023 ;
— elle est tardive et insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la notification prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Mouakil, représentant la commune d’Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 mars 2016, le conseil municipal d’Antibes a approuvé le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Marenda Lacan en vue de la réalisation de commerces, de logements, de stationnements et d’un cinéma. Cette ZAC est divisée en 4 îlots : A, A1, B et B1. S’agissant de l’îlot B, la société BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel avait obtenu, par un arrêté du 27 février 2018, un permis de construire 41 logements sociaux, 28 places de stationnement et des commerces. Par un arrêté du 3 juillet 2018, ce permis de construire a été transféré à la société Antibes Marenda Lacan. Cette dernière a déposé, le 2 février 2023, une demande de permis de construire modificatif portant diverses modifications au projet. Son dossier a été modifié pour la dernière fois le 25 septembre 2023. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le maire d’Antibes lui a délivré le permis de construire modificatif sollicité. Par un courrier, reçu par le 19 mars 2024 par la commune, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, si le requérant soutient que l’avis du service GEMAPI rendu sur le projet ayant donné lieu à l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux îlots A et A1 de la ZAC, avis qu’il produit à l’appui de sa requête, serait contraire aux prescriptions du permis initialement délivré, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 16 janvier 2024 relatif à l’îlot B de la ZAC. D’autre part, la circonstance que les prescriptions du permis de construire initial relatives à la réalisation de bassins de rétention n’auraient finalement pas été respectées est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 16 janvier 2024 portant délivrance d’un permis de construire modificatif. En tout état de cause, même au stade de l’instruction du permis de construire initial, celui-ci n’a d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire de sorte que l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux eaux pluviales : « La collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être assurés dans des conditions conformes au règlement d’assainissement pluvial en vigueur ».
4. Si le requérant soutient que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 9.3 alinéa 2 du règlement d’assainissement des eaux pluviales de la commune approuvé en mars 2006, celui-ci n’est plus en vigueur, les dispositions de l’article UE 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme renvoyant au règlement de gestion des eaux pluviales et ruissellements de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis d’ailleurs visé par l’arrêté attaqué. Il suit de là que ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté comme tel.
5. En dernier lieu, si le requérant soutient que le permis de construire initial et le permis de construire modificatif sont entachés de détournement de pouvoir, ce détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. En tout état de cause, le permis de construire initial est devenu définitif de sorte que sa légalité ne peut être remise en cause au stade du permis de construire modificatif. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire d’Antibes a délivré à la société Antibes Marenda Lacan un permis de construire modificatif pour un projet situé îlot B de la zone d’aménagement concerté du même nom, ensemble de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune d’Antibes et à la société Antibes Marenda Lacan d’une somme de 800 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Antibes, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 800 (huit cents) euros chacune à la commune d’Antibes et à la société Antibes Marenda Lacan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d’Antibes et à la société en nom collectif Antibes Marenda Lacan.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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