Désistement 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 oct. 2025, n° 2503234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Pazzano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix années en qualité de travailleur, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en référé n° 2503311 par laquelle M. A… a demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juin 2025 en litige et l’ordonnance rendue par le juge des référés le 18 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2503311, M B… A…, ressortissant sénégalais né le 15 décembre 1993, a notamment demandé au tribunal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 18 juin 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 20 juin 2025 à M. A…, par lettre recommandée dont il a accusé de réception le 24 juin 2025. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition Me Pazzano, avocat du requérant, le 20 juin 2025 à 9 heures 32 dans l’application Télérecours et réceptionnée par celui-ci à 14 heures 24. Le courrier de notification adressé à M. A… précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de sa demande, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 31 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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