Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 2303252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des mémoires en réplique, enregistrés le 18 décembre 2023 et les 5 mars, 14 octobre et 11 décembre 2024, la communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB), venant aux droits du syndicat mixte de l’usine de la Nive (SMUN), représentée par Me Pintat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner in solidum les sociétés Heidelberg Materials France Béton, anciennement dénommée Unibéton, Etchart, BRL Ingénierie et Suez Eau France à lui verser la somme de 700 228,28 euros au titre des coûts de réparation des désordres de nature décennale des trois réservoirs construits en exécution du marché ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner in solidum les sociétés Heidelberg Materials France Béton, Etchart, BRL Ingénierie et Suez Eau France à lui verser la somme de 700 228,28 euros au titre des coûts de réparation des désordres ;
3°) en tout état de cause, de condamner les sociétés Etchart, Heidelberg Materials France Béton, BRL Ingénierie et Suez Eau France à lui payer la somme de 17 125,48 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Etchart, Heidelberg Materials France Béton, BRL Ingénierie et Suez Eau France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité des opérations d’expertise :
- la seule durée de la procédure d’expertise n’est pas un critère suffisant pour prononcer la nullité d’un rapport ;
- l’expert a pris le temps de répondre à chacun des dires et justifie en quoi il n’a pas jugé utile de faire droit à la demande de nouvelle visite du site de la société BRL Ingénierie ;
- les allégations de la société BRL Ingénierie tendent non pas à remettre en cause la régularité du rapport mais bien à en contester les conclusions ;
Sur la garantie décennale :
- la qualité de constructeur doit être reconnue aux sociétés Etchart, Heidelberg Materials France Béton, BRL Ingénierie et Suez Eau France en application de l’article 1792-1 du code civil ;
- l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et le caractère impropre à sa destination sont établis par le rapport d’expertise ; en outre, la responsabilité décennale des constructeurs peut être engagée dès lors qu’une détérioration suffisante de la situation est prévisible ;
- la présence de particules type stable dans l’eau serait ou est de nature à détériorer ces ouvrages et équipements par abrasion ou blocage mécanique ;
- sur le plan sanitaire, une présence trop importante de ces sédiments est potentiellement une source de dégradation bactériologique de l’eau ce qui constitue une situation formellement prohibée pour les réservoirs destinés à la consommation humaine ;
Sur la responsabilité contractuelle :
- les manquements mis en lumière par l’expert judiciaire constituent des fautes contractuelles en lien avec les préjudices qu’elle a subis ;
* les sociétés Etchart et Heidelberg Materials France Béton ont commis des fautes contractuelles dans le dosage de l’eau incorporée au béton ;
* la société BRL Ingénierie a commis une faute dans l’analyse de la classe de résistance du béton à réaliser ;
* la société Suez Eau France a manqué à son devoir d’information sur les impacts possibles de la modification du processus de potabilisation quant à l’agressivité de l’eau ;
Sur les préjudices :
- le montant des indemnités au titre de la réfection des réservoirs s’élève à 605 199,32 euros toutes taxes comprises auquel a été retranchée la somme de 20 667,23 euros hors taxe que l’expert entend maintenir à la charge du maître d’ouvrage ;
- il convient de réintégrer le coût des intérêts bancaires d’un montant de 95 028,96 euros de sorte que l’indemnité totale s’élève à la somme de 700 228,28 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet, 24 septembre, 16 décembre 2024 et 3 février 2026, la SAS Heidelberg Materials France Béton, anciennement dénommée Unibéton, représentée par Me Martins-Schreiber, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et de l’ensemble des conclusions dirigées à son encontre ainsi qu’à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la demande d’indemnisation au titre des préjudices subis soit ramenée à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la CAPB et de toute autre partie succombante d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur sa qualité de constructeur :
- elle n’a pas contracté avec la CAPB ;
- en sa qualité de fournisseur, elle ne peut être qualifiée de constructeur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil et encore moins de fabricant d’ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement au sens de l’article 1792-4 du code civil, ni même de sous-traitant ;
- en cette qualité, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur les fondements applicables au droit de la vente par son cocontractant, la société Etchart ;
- l’action du maître de l’ouvrage contre le fabricant relève de la compétence du juge judiciaire ;
- elle ne pourrait être qualifiée de fabricant d’EPERS d’autant qu’elle s’est contentée de livrer des sacs de liant et des ballots de chanvre sans procéder au mélange permettant de fabriquer le « béton de chanvre » ;
Sur la responsabilité décennale :
- elle s’est contentée de fournir du béton prêt à l’emploi et a produit l’ensemble des documents démontrant la bonne qualité de ce béton au demeurant totalement conforme à la commande du client qui a signé les bons de livraison ;
- si le béton avait été trop liquide lors des tests Slump que la société Etchart doit réaliser lors de l’arrivée du camion-toupie sur le chantier, il lui appartenait de ne pas réceptionner le béton, de refuser la livraison et de solliciter une nouvelle livraison ;
- le faible dosage en ciment dans les bétons mis en œuvre n’est que la conséquence des ajouts d’eau exclusivement imputables à la société Etchart ;
- la seule et unique cause des désordres réside dans l’agressivité de l’eau à l’égard des bétons du fait d’une erreur de conception de l’ouvrage tenant à une mauvaise classe d’environnement retenue par les maîtres d’œuvres, seules les parties des parois immergées dans l’eau présentant des désordres et les zones émergées n’en présentant aucun ;
- il n’y a ni impropriété à destination de l’ouvrage, ni atteinte à sa solidité près de dix-neuf ans après sa construction ;
Sur les préjudices :
- l’expert judiciaire a évalué un préjudice futur et non certain alors que seul le préjudice effectif est indemnisable ;
Sur les appels en garantie :
- l’appel en garantie formé par M. G… et M. E… relève de la compétence du juge judiciaire et n’est, en tout état de cause, pas fondé ;
- l’appel en garantie formé par les sociétés Etchart, Agur et Hydrel :
* relève de la compétence du juge judiciaire dès lors qu’elles sont unies par un contrat de matériaux de droit privé ;
* est tardif, en application de l’article 1648 du code civil, dès lors que la société Etchart a été informée d’un vice susceptible d’affecter le béton à la suite de la requête en référé enregistrée le 4 octobre 2013 ;
* est prescrit, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, dès lors que les ventes de béton se sont étalées entre les mois de juin 2007 et février 2008, si bien que la prescription est nécessairement acquise depuis le 19 juin 2023 ;
* n’est pas fondé dès lors qu’elle n’a commis aucune faute, ayant livré des bétons parfaitement conformes dans leur composition, et que les insuffisances retrouvées avaient nécessairement été l’œuvre de la société Etchart ;
- l’appel en garantie formé par la société BRL Ingénierie relève de la compétence du juge judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 21 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 11 mars 2026 et non communiqué, M. G… et M. E…, représentés par Me Velle-Limonaire, concluent :
1°) à titre principal, à leur mise hors de cause et au rejet des appels en garantie ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés BRL Ingénierie, Ingeau Conseils, Heidelberg Materials France Béton, Etchart, Suez Eau France et de la CAPB à les relever et les garantir de toutes sommes mises à leur charge en principal, frais et accessoires ;
3°) en tout état de cause, à la condamnation de toute partie succombante aux entiers dépens et à la mise à la charge de toute partie succombante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
Sur l’absence de demandes formées à leur encontre :
- la CAPB n’a formulé aucune demande à leur encontre et pour cause puisqu’aucune imputabilité technique ne peut être retenue à leur égard au vu de leurs missions respectives très limitées et qui sont étrangères aux désordres ;
Sur l’absence de responsabilité :
- si la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre devait être partiellement retenue en raison d’une erreur de conception résultant de la détermination d’une classe inappropriée d’agressivité de l’eau pour dimensionner l’ouvrage, seule la responsabilité des sociétés Ingeau Conseils et BRL Ingénierie est susceptible d’être retenue dès lors qu’elles ont conçu et suivi l’exécution de ces ouvrages en béton alors que leurs missions sont limitées au volet architectural et paysager, et sont étrangères à la sphère technique des dommages ;
Sur les appels en garantie :
- ils sont fondés à appeler en garantie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés BRL Ingénierie et Ingeau Conseils, ainsi que la CAPB ;
- ils sont fondés à appeler en garantie, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les sociétés Heidelberg Materials France Béton, Etchart et Suez Eau France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 30 juillet, 15 octobre et 31 décembre 2024, les sociétés Etchart, Agur et Hydrel, représentées par Me Dupont, concluent :
1°) à titre principal, à la mise hors de cause des sociétés Agur et Hydrel ;
2°) au rejet de toute condamnation formulée à l’encontre de la société Etchart ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés BRL Ingénierie, Suez Eau France et Heidelberg Materials France Béton à relever et garantir la société Etchart de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
4°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la CAPB ou de toute partie succombante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les sociétés Agur et Hydrel, membres du groupement momentané d’entreprise dont la société Etchart était le mandataire, sont intervenues pour la réalisation des travaux d’équipement des réservoirs (réseaux, matériels électriques, pompage) et non pour la réalisation des voiles béton ;
Sur les opérations d’expertise :
- l’expert a déposé un rapport dix ans après sa désignation et formule des conclusions « prédictives » sur la base de constatations effectuées sept ans plus tôt sans jamais être retourné sur le site, en dépit des demandes insistantes des parties pour vérification ;
Sur la responsabilité décennale :
- s’il est vrai qu’un désordre dénoncé durant la période de garantie décennale et dont la manifestation de l’atteinte à la solidité ou du caractère impropre à sa destination interviendra dans un délai prévisible engage la responsabilité des constructeurs, encore faut-il qu’un désordre de cette nature apparaisse avec certitude dans un délai prévisible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* le tribunal ne dispose d’aucune cartographie des désordres afin de savoir si le phénomène d’érosion s’est étendu ou accentué ;
* la seule affirmation selon laquelle « le phénomène observé d’érosion des parois de béton ne peut pas être considéré comme stabilisé ou en voie de l’être » se fonde sur des constatations datant de 2015 et 2017, soit sept ans avant le dépôt du rapport ;
* depuis 2017, soit le phénomène d’érosion de la surface du béton est stoppé et il ne peut être retenu que le caractère de gravité requis se manifestera avec certitude dans un délai prévisible, soit même si le phénomène se poursuit, que son évolution serait telle que cette gravité parviendrait à porter atteinte à la solidité des ouvrages ;
* les réservoirs ont désormais seize ans sans connaître d’atteinte à leur solidité ou d’impropriété à leur destination ;
- si le tribunal devait retenir le caractère décennal des désordres, il n’est pas établi que l’excès en eau de gâchage soit de son fait et que la composition du béton ait eu un rôle causal dans l’apparition des désordres ;
- le facteur déterminant des désordres est celui de l’agressivité de l’eau et, par conséquent, de la classe d’environnement du béton ;
Sur la responsabilité contractuelle :
- la réception a mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs si bien que la demande de la CAPB sur ce fondement doit être rejetée ;
Sur les appels en garantie :
- si le tribunal devait retenir le caractère décennal des désordres, elles sont fondées à être garanties in solidum par les sociétés BRL Ingénierie, Suez Eau France et Heidelberg Materials France Béton ; le facteur « agressivité de l’eau » entre pour seulement un tiers dans la détermination par l’expert des causes à l’origine des désordres ;
- la jurisprudence admet l’application du régime des garanties résultant de la vente pour engager la responsabilité d’une société dans le cadre de l’exécution d’un marché public ;
- son action n’est pas prescrite dès lors que la requête introduite par la CAPB est en date du 18 décembre 2023 et son mémoire en date du 24 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la société Suez Eau France, représentée par la SELARL Tortigue Petit Sornique Ribeton, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie ainsi qu’à sa mise hors de cause ;
2°) à la mise à la charge de la CAPB ou, à défaut, de la société Etchart et de MM. G… et E… d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur la responsabilité décennale :
- elle n’a pas la qualité de constructeur dès lors qu’aucun contrat de louage d’ouvrage ne la lie à la CAPB pour la réalisation des réservoirs d’eau potable ;
- son intervention s’inscrit strictement dans l’exécution de la convention d’affermage et plus particulièrement des articles 12 bis-1 a) et 13 ;
Sur la responsabilité contractuelle :
- contrairement à ce qu’a estimé l’expert, sa responsabilité ne saurait être pour partie engagée pour ne pas être parvenue à corriger l’agressivité de l’eau circulant dans les réservoirs car les mesures d’amélioration et de fiabilisation de l’usine de la Nive ont été définies concomitamment à l’opération de construction des réservoirs de sorte que c’est bien à la maîtrise d’œuvre des réservoirs qu’il incombait, le cas échéant, de vérifier et valider, avec une marge suffisante, les caractéristiques de l’eau au fil du process pour définir la qualité du béton requise ;
- la maîtrise d’œuvre des réservoirs n’a jamais ignoré les modifications et amélioration du process de potabilisation de l’eau de sorte qu’il lui incombait de s’y adapter ou de formuler des observations ou demandes complémentaires ;
- à l’inverse, elle n’a aucune compétence spécifique, ni aucune mission quant à la détermination de la classe de béton à mettre en œuvre contrairement à ce qui a pu être affirmé par l’expert judiciaire ;
- il ne peut être valablement considéré que la prétendue insuffisance du process qu’elle a notamment défini constitue un manquement fautif ayant participé au dommage dès lors que cette caractéristique déterminante de l’eau était connue des constructeurs et aurait dû être correctement appréhendée dans la définition de la classe du béton.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 17 mars 2026 et non communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) BRL Ingénierie, représentée par Me de Angelis, conclut :
1°) à la nullité du rapport d’expertise ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête et de l’ensemble des conclusions dirigées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Heidelberg Materials France Béton, Etchart et Suez Eau France à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
4°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la CAPB ou de toute partie succombante d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur la régularité des opérations d’expertise :
- l’expert n’a procédé à aucune constatation ni investigation entre le dernier accedit organisé sur site le 13 juin 2018 et le dépôt de son rapport le 30 janvier 2024 ;
- il n’a jamais répondu aux demandes, déjà formées « à plusieurs reprises » et par plusieurs parties avant même le dernier accedit du 13 juin 2018, de vérifier la profondeur et l’hypothétique évolution de l’altération du béton en surface des parois des réservoirs :
- il ne peut être accepté que les six dernières années de cette expertise n’aient été l’occasion d’aucune constatation sur site, d’aucune investigation, ni d’aucune réunion contradictoire ; les manquements systématiques et inexpliqués aux exigences d’exhaustivité des investigations et de respect du contradictoire justifient de prononcer la nullité des opérations d’expertise ;
Sur la responsabilité décennale :
- la démonstration d’une quelconque atteinte même future à la solidité de l’ouvrage est radicalement exclue s’agissant d’un désordre purement superficiel qui se limite à une altération de surface de 0,3 millimètres et qui se ralentit avec le temps et ne met pas en danger la pérennité des ouvrages ;
- même dans l’hypothèse défavorable d’une évolution linéaire du dommage, l’usure de surface serait de 2,14 millimètres à cinquante ans et 4,28 millimètres à cent ans ; ces valeurs considérées sur les durées excédant très largement l’utilisation prévisible de l’ouvrage dans sa configuration actuelle sont elles-mêmes négligeables par rapport à l’épaisseur de cinq centimètres d’enrobage des aciers par le béton qui est destinée à assurer la pérennité de l’ouvrage face à l’érosion et la carbonation sous l’effet des sels ;
- l’exploitant a toujours confirmé que cette usure de surface n’avait pas de conséquence sur le fonctionnement de l’usine et son exploitation ;
- la réduction annoncée, dans l’expertise, de la durée de vie des ouvrages n’est supportée ni justifiée par aucun calcul ni avis du sapiteur ;
- le rapport du sapiteur qui avait justement pour objet « d’estimer l’ampleur de l’évolution de ce processus dans le temps » ne conclut rien en la matière, se contentant d’évoquer très vaguement et sans aucune justification particulière qu’il y aurait « à priori une évolution » ;
Sur la responsabilité contractuelle :
- la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs de sorte que la CAPB ne saurait rechercher sa responsabilité contractuelle ;
- elle ne saurait sérieusement rechercher sa responsabilité en raison de prétendus désordres découverts en novembre 2010, soit plus de deux ans après la réception intervenue à effet du 8 octobre 2008 ;
- elle n’a commis aucune faute et ce sont bien les travaux de process effectués par la société Suez Eau France et auxquels elle n’est en aucun cas intervenue qui ont, de manière répétée, modifié de façon majeure les conditions d’exploitation des nouveaux réservoirs par augmentation du dioxyde de carbone de l’eau et déplacement de la correction de pH en aval des nouveaux réservoirs ;
- elle n’avait pas connaissance des caractéristiques actuelles de l’eau lors de la conception des réservoirs ;
- la modification du process est d’ailleurs intervenue postérieurement à l’appel d’offres et à la remise d’offre des entreprises de travaux de réservoirs, expressément destinés au stockage d’eau traitée à l’instar d’ailleurs des anciens réservoirs et non à la circulation d’une eau en cours de traitement agressive car déséquilibrée jusqu’à la correction du pH désormais effectuée en aval ;
Sur les préjudices :
- en l’absence de toute atteinte à la solidité de l’ouvrage, l’expert judiciaire a néanmoins choisi « d’évaluer de manière totalement rocambolesque un préjudice futur et non certain », chiffrant ainsi le coût nécessaire à la réparation des prétendus dommages, et la CAPB manque ainsi à justifier du préjudice allégué, dans son principe comme dans son quantum ;
- les désordres véniels constatés sur un ouvrage achevé depuis plus de quinze ans ne justifient en aucune manière d’anticiper la réalisation du cuvelage proposé à l’origine et devant en tout état de cause être réalisé dans le cadre de la réfection normale de l’ouvrage, à cinquante ans, de sorte que la réalisation dudit cuvelage ne saurait en aucune manière constituer un préjudice financier ;
- ce cuvelage constitue une amélioration de l’ouvrage au sens du cahier des clauses techniques générales (CCTG) Fascicule 74 – réservoirs en béton ;
Sur les appels en garantie :
- les désordres sont imputables aux sociétés Heidelberg Materials France Béton, Etchart, Suez Eau France et à la CAPB de sorte qu’elle est fondée à demander, d’une part, la diminution de l’imputabilité à la CAPB des désordres dont elle est elle-même directement responsable, et d’autre part, à être intégralement garantie et relevée indemne par les sociétés Heidelberg Materials France Béton, Etchart et Suez Eau France à raison des fautes commises par ces dernières et qui sont directement et exclusivement à l’origine des désordres litigieux ;
- il conviendra de prendre en compte la faute du maître de l’ouvrage.
La procédure a été communiquée à la SAS Basque de matériels, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ingeau Conseils et à Mme D… H… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le rapport d’expertise établi par M. A… et déposé au greffe du tribunal le 16 février 2024 ;
- l’ordonnance no 1301719, 1302317 et 1401039 en date du 2 avril 2024 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 17 125,48 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de Me Drevet, représentant la communauté d’agglomération Pays Basque,
- les observations de Me Dupont, représentant la SAS Etchart et la société Hydrel,
- les observations de Me Desmure, représentant la SAS BRL Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB), venant aux droits du syndicat mixte de l’usine de la Nive (SMUN), a lancé au cours de l’année 2005 une consultation pour l’attribution d’un marché en vue de la construction de trois réservoirs d’eau potable et d’une station de pompage à Anglet dans le cadre du programme de sécurisation de la prise d’eau et de l’usine de la Nive. La maîtrise d’œuvre des travaux de cette construction a été confiée au groupement d’entreprises composé des sociétés BRL Ingénierie, mandataire, et Ingeau Conseils et de M. G… et M. E…, architectes, le 11 juillet 2005. Le marché a été divisé en trois lots. Le lot n° 1A « Terrassement – Génie civil – Equipements – Second œuvre » du marché public de travaux a été confié au groupement d’entreprises composé des sociétés Etchart, Agur Pompage, Hydrel et Sobamat le 10 août 2006. Les travaux de ce lot ont été réceptionnés sans réserve le 22 décembre 2008, avec date d’effet au 8 octobre 2008. Selon contrat d’affermage initial en date du 9 novembre 1988, objet de plusieurs avenants successifs, la société Lyonnaise des Eaux, désormais Suez Eau France, était en charge de la production et de la fourniture d’eau potable sur le territoire des communes membres du SMUN. Dès 2010, la CAPB s’est plaint des désordres tenant à la dégradation du béton de surface des voiles des réservoirs. Elle a saisi le tribunal administratif de Pau qui, par une ordonnance du 23 décembre 2013, étendue et complétée par des ordonnances des 26 février et 17 juillet 2014, a désigné un expert afin de décrire les malfaçons et désordres, de déterminer leurs causes et, le cas échéant, la nature des travaux de reprise à réaliser. Le rapport définitif de l’expert a été remis le 16 février 2024. Par la présente requête, la CAPB demande au tribunal, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner in solidum les sociétés Etchart, Heidelberg Materials France Béton, BRL Ingénierie et Suez Eau France à lui verser la somme de 700 228,28 euros au titre des coûts de réparation des désordres de nature décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner in solidum les mêmes sociétés à lui verser cette somme au titre des coûts de réparation de ces désordres.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
La société Heidelberg Materials France Béton fait valoir que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des conclusions de la CAPB dirigées contre elle.
Aux termes de l’article 1792-4 du code civil : « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré (…) ».
Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l’ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d’épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance. Il appartient ainsi au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à l’engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d’ouvrage n’a pas, en réalité, cette qualité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CAPB tendant à ce que la société Heidelberg Materials France Béton soit condamnée à lui verser une somme en application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, ne sont pas présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de se prononcer sur la qualité de fabricant ou de simple fournisseur se rapportant à l’examen ultérieur du bien-fondé de l’action en responsabilité. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence opposée en défense doit être écartée.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
Indépendamment de toute procédure de récusation, l’expertise peut être écartée en tant que telle des débats si elle est irrégulière, notamment lorsqu’elle a été réalisée par un expert dont l’impartialité n’est pas garantie ou lorsqu’elle repose sur des éléments qui n’ont pas été recueillis de manière contradictoire.
Pour remettre en cause la régularité des opérations d’expertise, les sociétés Etchart et BRL Ingénierie font valoir que l’expert n’a procédé à aucune constatation ni investigation entre le dernier accedit organisé sur site le 13 juin 2018 et le dépôt de son rapport le 30 janvier 2024 et qu’il ne peut être accepté que les six dernières années de cette expertise n’aient été l’occasion d’aucune constatation sur site, d’aucune investigation, ni d’aucune réunion contradictoire. Toutefois, cette seule circonstance, et alors que l’expert indique qu’il n’a pas été informé d’une éventuelle aggravation brutale du phénomène à l’origine des désordres litigieux et qu’il a répondu de manière circonstanciée aux différents dires de ces sociétés, n’est pas de nature à établir que le rapport d’expertise serait entaché d’insuffisances, d’autant qu’il ne résulte pas de l’instruction que de nouvelles investigations ou réunions contradictoires auraient été nécessaires à la réalisation de ses missions. Elles ne peuvent en outre utilement se prévaloir, au stade de la régularité des opérations d’expertise, de l’absence de vérification de la profondeur et de l’évolution de l’altération du béton en surface des parois et des réservoirs dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de ces opérations.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
En ce qui concerne la qualité de constructeur des sociétés Heidelberg Materials France Béton et Suez Eau France :
En premier lieu, il n’est pas contesté que la société Heidelberg Materials France Béton a livré à la société Etchart des sacs de liant et des ballots de chanvre destinés à être utilisés par cette entreprise dans le cadre des opérations de réalisation des réservoirs. Il résulte ainsi de l’instruction, qu’il ne s’agit que de simples matériaux ne pouvant être qualifiés d’ouvrage, de partie d’ouvrage ou d’éléments d’équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, au sens des dispositions de l’article 1792-4 du code civil. La société Heidelberg Materials France Béton n’a dès lors pas la qualité de constructeur mais seulement de fournisseur de sorte que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la société Suez Eau France n’est intervenue sur les réservoirs litigieux qu’en sa seule qualité d’exploitante de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme un constructeur. Il suit de là que sa responsabilité décennale ne peut être engagée.
En ce qui concerne la responsabilité décennale des autres constructeurs :
S’agissant du caractère décennal des désordres :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres litigieux consistent en un phénomène de destruction de substance et de matière du béton de la surface des voiles des réservoirs au contact de l’eau transitant par les réservoirs en entrainant un processus d’érosion progressive qui affecte des zones nettement dégradées, parmi lesquelles sont imbriquées des zones qui le sont moins, et qui s’étend en surface et progresse en profondeur. Ce processus d’érosion a pour effet de générer un phénomène d’usure progressive prématurée des faces noyées des dites parois et de réduire progressivement l’épaisseur de ces parois depuis la face noyée et, par suite, l’épaisseur de l’enrobage des aciers d’armature qui protège ces derniers contre la corrosion. A terme, cela implique, lorsque l’épaisseur minimum d’enrobage des aciers d’armature, fixée par les règles de l’art, et en dessous de laquelle leur protection contre la corrosion dues à l’environnement auquel ils sont exposés, sera atteinte, une réduction de la solidité des trois réservoirs qui s’observe, dès à présent, par une réduction de la durabilité de l’ouvrage et de sa durée d’utilisation. La société BRL Ingénierie fait valoir, sur ce dernier point, que l’épaisseur de cet enrobage des aciers d’armature étant de 5 centimètres, l’usure de quelques millimètres en cent ans susceptible d’être provoquée par le processus d’érosion ne saurait sérieusement affecter cet enrobage et, par conséquent, rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il résulte toutefois de l’instruction qu’il y a une altération d’une épaisseur nettement plus importante que celle avancée par la société défenderesse dont les arguments ne tiennent aucunement compte du fait que, tel que conçu et réalisé, l’ouvrage que constituent les trois réservoirs, comporte dès sa construction et réception des défectuosités. Elle ne peut en outre sérieusement faire valoir que ce processus diminue au cours du temps alors qu’il résulte de l’instruction, d’une part, qu’elle se fonde sur un document qui ne peut trouver application, le carbonate de calcium qui y est mentionné ne pouvant se maintenir en l’espèce, et d’autre part, que le mécanisme physico-chimique participant à un tel ralentissement, n’a pas été constaté au cours des investigations effectuées. Au contraire, une aggravation de l’érosion régressive en largeur et en profondeur a été constatée laquelle ne permet ainsi pas de préserver la durée d’utilisation des réservoirs de cinquante ans. Enfin, il résulte de l’instruction que l’absence de précision de l’échéance à laquelle les désordres constatés seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou que ces désordres ont pu être constatés sept ans auparavant, n’est pas de nature à leur ôter leur caractère décennal dès lors que le processus d’aggravation est inéluctable, le phénomène d’érosion ne pouvant être regardé comme stabilisé ou en voie de l’être. Ces désordres sont ainsi de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
S’agissant des causes des désordres :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que ce phénomène d’érosion trouve son origine dans de multiples facteurs tenant en une insuffisance de dosage du ciment du béton pouvant être inférieur aux valeurs fixées par les pièces écrites et les règles de l’art (facteur F1), en une eau de gâchage dans le béton en excès à la mise en œuvre par rapport aux valeurs fixées par les règles de l’art et les pièces écrites (facteur F2), en une classe d’environnement retenu, pour le béton des parois des réservoirs, qui n’est pas en rapport avec la classe d’agressivité de l’eau qui les traverse (facteur F3a) et, enfin, en des travaux de modifications du process de potabilisation, conçus et réalisés concomitamment à la construction des trois réservoirs litigieux qui n’ont pas apporté de correction à l’agressivité de l’eau circulant dans les trois réservoirs (facteur F3b).
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
La responsabilité décennale d’un constructeur est engagée du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en l’absence même de faute établie, sauf dans l’hypothèse où les vices à l’origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que, contrairement à ce que fait valoir la société Etchart, l’eau de gâchage du béton constatée comme en excès (facteur F2) est imputable à cette dernière société qui avait la charge de la mise en œuvre du béton.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la classe d’environnement retenue pour le béton des parois des réservoirs n’est pas en rapport avec la classe d’agressivité de l’eau qui les traverse (facteur F3a) de sorte que la détermination par le maître d’œuvre, à savoir la société BRL Ingénierie, d’une classe inappropriée d’agressivité de l’eau pour dimensionner l’ouvrage constitue une erreur de conception qui lui est alors imputable. Si cette dernière fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance des caractéristiques actuelles de l’eau lors de la conception des réservoirs et que la modification du process du traitement de l’eau est d’ailleurs intervenue postérieurement à l’appel d’offre des entreprises des travaux des réservoirs litigieux, il résulte de l’instruction, qu’en produisant, au cours des opérations d’expertises, l’étude effectuée par la société Suez Eau France, fermière de l’usine où est potabilisée l’eau, destinée à préciser des aménagements du process de potabilisation en question et, compte tenu de son implication dans la construction des trois réservoirs et du fait de ses compétences revendiquées en la matière et de ses obligations contractuelles quant à la durabilité des trois réservoirs, elle ne peut prétendre ni en ignorer les termes, ni ne pas être en mesure d’en apprécier les conséquences en découlant sur les choix de la conception à effectuer pour la construction des trois réservoirs en question.
En ce qui concerne la faute exonératoire du maître d’ouvrage :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres en litige qui trouvent notamment leur origine dans des travaux de modification du process de potabilisation, conçus et réalisés concomitamment à la construction des trois réservoirs litigieux qui n’ont pas apporté de correction à l’agressivité de l’eau circulant dans les trois réservoirs (facteur F3b) sont étroitement liés au maître d’ouvrage qui était en mesure de constater que la totalité des études que les obligations contractuelles imposaient à la société BRL Ingénierie d’effectuer sur les conditions d’exposition du béton des réservoirs à l’action de l’eau en cours de potabilisation n’avaient pas été faites, aucune de ces études n’ayant été produite en appui des opérations de conception. Il s’ensuit que les sociétés Etchart et BRL Ingénierie sont fondées à faire valoir que la CAPB a commis une faute. A cet égard, il résulte de l’instruction que le facteur F3b est à l’origine des désordres à hauteur d’un sixième et que la part de responsabilité du maître de l’ouvrage a été fixé à 20 % de sorte que la faute commise par ce dernier est de nature à exonérer les sociétés Etchart et BRL Ingénierie de leur responsabilité décennale à hauteur de 3,5 %.
En ce qui concerne la réparation et l’évaluation des préjudices :
Le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux de réparations consisteront en l’application d’un revêtement résine stratifié armé sur les voiles et le radier des réservoirs après surfaçage des parois à traiter. Cette technique est la plus adaptée en ce que ce revêtement, par sa nature, formera un écran entre, d’une part, le béton armé constitutif des parois des réservoirs, affectés des défaillances, et d’autre part, l’eau en cours de potabilisation traversant les réservoirs ce qui permettra, à long terme, de préserver la structure béton armé telle que réalisée ainsi que la restauration et le maintien dans le temps des capacités de l’ouvrage à satisfaire les fonctions d’usage pour lesquelles il a été conçu. Il s’ensuit que la société BRL Ingénierie ne peut utilement faire valoir que ces travaux, alors indispensables pour une résorption efficace et pérenne des désordres, représenterait une amélioration de l’ouvrage, ce qui n’est au demeurant aucunement établi. Il résulte de l’instruction que le montant de ces travaux s’élève à une somme totale de 620 028,96 euros, à laquelle la commune a retranché une somme de 20 667,23 euros correspondant à sa part de responsabilité dans la survenance des désordres soit une indemnisation de 599 361,73 euros hors taxe pour le coût des travaux réparatoires. Les parties défenderesses ne contestent pas que ce quantum, auquel il convient d’ajouter la somme de 95 028,96 euros d’intérêts bancaires, s’élève à la somme totale de 700 228,28 euros toutes taxes comprises.
Il résulte de tout ce qui précède que la CAPB est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Etchart et BRL Ingénierie à lui verser la somme totale de 700 228,28 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les appels en garantie :
Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Les coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu’ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l’un d’eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d’un dommage commun.
S’agissant du partage de responsabilité entre constructeurs :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les facteurs F1 et F2 sont à l’origine des dommages à hauteur d’un tiers chacun et les facteurs F3a et F3b à hauteur d’un sixième chacun. Si les sociétés BRL Ingénierie et Etchart font valoir qu’il n’y a qu’une seule cause prépondérante, elles ne produisent pas de pièces permettant de la déterminer précisément alors qu’il résulte du rapport d’expertise qu’aucun élément du litige ne permet de distinguer objectivement la prépondérance de l’une ou l’autre des provenances, ce qui n’est pas sérieusement remis en cause. En outre, conformément à ce qui a été dit aux points 14 et 15, les fautes ainsi commises par les sociétés BRL Ingénierie et Etchart engagent leur responsabilité, à hauteur respectivement de 100 % du facteur F3a et de 50 % du facteur F2, de sorte qu’il sera fait une juste appréciation de leur part de responsabilité respective en la fixant à 17 %.
S’agissant des appels en garantie formés par les sociétés Heidelberg Materials France Béton, Suez Eau France, Agur Pompage et Hydrel ainsi que par M. G… et M. E… :
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre des sociétés Heidelberg Materials France Béton, Suez Eau France, Agur Pompage et Hydrel, ainsi qu’à l’encontre de M. G… et M. E…, leurs appels en garantie doivent, en tout état de cause, être rejetés.
S’agissant des appels en garantie formés par la société Etchart :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Etchart et la société Heidelberg Materials France Béton sont liées par un contrat de droit privée. Il s’ensuit que les conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société Heidelberg Materials France Béton doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En deuxième lieu, les constructeurs poursuivis par le maître d’ouvrage au titre de la garantie décennale ne peuvent appeler en garantie que d’autres participants à l’exécution des travaux au titre de leur responsabilité dans la survenance des dommages. La société Suez Eau France qui était liée à la CAPB par un contrat d’affermage n’a pas participé aux opérations de travaux. Les conclusions dirigées à son encontre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En dernier lieu, eu égard au partage de responsabilité retenu au point 21 du présent jugement, il y a lieu de condamner la société BRL Ingénierie à garantir la société Etchart à hauteur de 17 % du montant de la condamnation prononcée au point 19.
S’agissant des appels en garantie formés par la société BRL Ingénierie :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, ainsi que mentionné au point 9, la société Heidelberg Materials France Béton a la qualité de fournisseur. Le contrat de droit privé qui l’unissait à la société Etchart n’a pas eu pour effet de conférer à la société Heidelberg Materials France Béton la qualité de participante à l’exécution du travail public. Il s’ensuit que les conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société Heidelberg Materials France Béton doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 24, les conclusions dirigées à l’encontre de la société Suez Eau France doivent être rejetées.
En troisième lieu, eu égard au partage de responsabilité retenu au point 21 du présent jugement, il y a lieu de condamner la société Etchart à garantir la société BRL Ingénierie à hauteur de 17 % du montant de la condamnation prononcée au point 19.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau du 2 avril 2024, s’élèvent à la somme de 17 125,48 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise à la charge définitive des sociétés BRL Ingénierie et Etchart à hauteur de 50 % chacune.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la CAPB, de MM. G… et E… et des sociétés Heidelberg Materials France Béton et Suez Eau France, les sommes demandées par les autres parties à l’instance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés BRL Ingénierie et Etchart une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CAPB et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions des autres parties présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’appel en garantie de la société Etchart et de la sociétés BRL Ingénierie dirigées contre la société Heidelberg Materials France Béton sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les sociétés BRL Ingénierie et Etchart sont condamnées in solidum à verser à la communauté d’agglomération Pays Basque la somme de 700 228,28 euros toutes taxes comprises.
Article 3 : La société BRL Ingénierie est condamnée à garantir la société Etchart à hauteur de 17 % de la condamnation prononcée à l’article 2 du présent dispositif.
Article 4 : La société Etchart est condamnée à garantir la société BRL Ingénierie à hauteur de 17 % de la condamnation prononcée à l’article 2 du présent dispositif.
Article 5 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 17 125,48 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge des sociétés BRL Ingénierie et Etchart à hauteur de 50 % chacune.
Article 6 : Les sociétés Etchart et BRL Ingénierie verseront à la communauté d’agglomération Pays Basque une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Pays Basque, à la SAS Etchart, à la SAS BRL Ingénierie, à la SAS Heidelberg Materials France Béton, à la SAS Agur Pompage, à Mme D… H…, à la société Basque de matériels, à l’EURL Ingeau Conseils, à M. I… G…, à M. B… E…, à la société Suez Eau France et à la SAS Hydrel.
Copie en sera adressée à M. F… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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