Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mars 2026, n° 2602303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 16 mars 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions de la caisse d’allocations familiales portant remboursement de trop-perçus au titre de primes d’activité ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de suspendre les prélèvements jusqu’au jugement au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée en raison des prélèvements mensuels liés au remboursement de la dette, qui pourraient intervenir avant que le tribunal administratif ne statue au fond, portant ainsi une atteinte immédiate à sa situation financière et aux ressources destinées à l’entretien de son enfant ;
- la décision contestée n’est motivée par aucune pièce, contrôle ou rapport ne permettant d’expliquer l’origine de la dette, et aucune précision n’est donnée sur le montant ni sur le mode de calcul du trop-perçu.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le numéro 2600640 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. ».
4. La requête de Mme A… n’est pas accompagnée de la copie de la décision attaquée. La requérante produit seulement des captures d’écran mentionnant un montant à rembourser, qui ne permettent ni d’identifier précisément la décision contestée ni d’en connaître les motifs. Dès lors, la requête est présentée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable.
5. En outre, et en tout état de cause, il appartient à Mme A… de former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales compétente, conformément aux dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. L’exercice d’un tel recours constitue une formalité préalable obligatoire à l’introduction d’un recours contentieux. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait exercé un tel recours à l’encontre des décisions mettant à sa charge le remboursement de trop-perçus de primes d’activité. Par suite, sa requête est irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
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