Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2328308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 19 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui délivrer son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation pôle emploi ;
2°) de condamner l’Etat (direction générale des finances publiques) à verser une amende en application des dispositions de l’article R. 1238-7 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code du travail.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Sur les conclusions à fin de délivrance des documents demandés :
3. Il résulte de l’instruction que, par une lettre recommandée reçue par M. B le 10 janvier 2024, la direction générale des finances publiques a communiqué à ce dernier son attestation pôle emploi ainsi que son certificat de travail. Dès lors, ses conclusions visant à obtenir la délivrance de ces documents sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction au versement du solde de tout compte et de condamnation à une amende :
5. En l’absence de toute précision concernant d’une part le montant dû par l’administration à M. B au titre du solde de tout compte et d’autre part, les conséquences financières que pourrait avoir le retard de paiement sur sa situation financière et qui nécessiteraient à court terme le versement de ces sommes, le requérant ne démontre pas que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. En outre, il n’entre pas dans les pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de condamner l’administration au versement d’une somme d’argent ou d’une amende.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction au versement du solde de tout compte et d’une amende sur le fondement des dispositions de l’article R. 1238- 7 du code du travail doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, pour défaut d’urgence et irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance des documents demandés par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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