Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2207519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2022 et 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Guiso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) de la Moselle a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) d’enjoindre à la CMA de la Moselle de reconstituer sa carrière à compter du 1er juillet 2013 ;
3°) à titre principal, de mettre à la charge de la CMA de la Moselle la somme de 24 111,88 euros bruts, ou à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la CMA de la Moselle la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de progression de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la CMA la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas fait l’objet d’entretiens professionnels ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites ;
— la CMA de la Moselle n’a pas de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
— il doit être reclassé à compter du 1er juillet 2013 en classe 3 ;
— il a droit à une indemnité de 24 111,88 euros au titre de la reconstitution de carrière, correspondant à la période à compter du 1er janvier 2018 en raison de la prescription quadriennale ;
— à titre subsidiaire, il doit lui être alloué la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de progression de carrière résultant des carences régulières de tenue des entretiens professionnels et de l’absence de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février et 13 juillet 2023, la chambre de métiers et de l’artisanat de la Moselle, représentée par Me Radius, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— le statut national du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— et les observations de Me Radius, avocat de la CMA de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été titularisé en qualité d’attaché de direction auprès de la CMA de la Moselle le 1er janvier 1985 et nommé chef de service des affaires juridiques et des examens le 1er janvier 1999. Il a été concomitamment reconnu apte aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de CMA par l’assemblée permanente des chambres de métiers. M. A a été chargé du service des examens et de l’apprentissage à compter d’octobre 2000. Par un courrier du 10 octobre 2007, il a sollicité la révision de sa situation personnelle. Le 2 juillet 2009, M. A a été reclassé sur un emploi de responsable de service, niveau 3, classe n° 2, catégorie cadre, échelon 9. Par des courriers des 5 juillet et 10 novembre 2011, il a sollicité son avancement en classe n° 3. Par une décision du 17 novembre 2011, cette demande a été rejetée. Par un courrier du 2 mars 2012, M. A a renouvelé sa demande d’avancement en classe n° 3. Par une décision du 7 mars 2012, la CMA de la Moselle a rejeté sa demande au motif notamment qu’il « a bénéficié, dans le cadre de sa carrière, d’une évolution plus que favorable, qui l’a amené, plus rapidement que la moyenne de ses collègues en fin de sa grille ». M. A a liquidé ses droits à retraite le 2 août 2022. Par un courrier du 20 août 2022, il a sollicité la reconstitution de sa carrière tenant en compte un avancement en classe n° 3 avec effet au 1er juillet 2013 et le versement d’une indemnité de 7452 points correspondant à une somme de 38 824,92 euros. Par une décision du 16 septembre 2022, dont M. A demande l’annulation, la CMA de la Moselle a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 16 du statut national du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « Chaque agent fait l’objet tous les deux ans d’un entretien professionnel réalisé au plus tard à la fin du premier semestre de l’année suivant les deux années évaluées. () L’entretien a pour objet de faire le bilan par rapport aux objectifs arrêtés sur la période antérieure, de fixer les objectifs pour la ou les deux années à venir, d’évaluer les compétences et de préciser, le cas échéant, les évolutions envisagées dans l’emploi ou dans la carrière. Il doit conduire à identifier les besoins de formation, compte tenu des missions ou des perspectives professionnelles de l’agent en termes de carrière et de mobilité. ».
3. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. A, qui soutient n’avoir eu droit à l’entretien professionnel, prévu en principe tous les deux ans par les dispositions précitées, qu’en 2012, 2017 et 2021, il ressort des pièces du dossier, qu’en plus de ces dates d’entretien, il a bénéficié d’un bilan intermédiaire en 2014 et d’un entretien professionnel le 11 septembre 2018. Dès lors, si des retards peuvent être constatés au titre des entretiens de 2017 et 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ont eu une incidence sur le refus de promouvoir M. A en classe n°3 et l’ont privé d’une garantie.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du statut national du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « () II – Les agents des établissements mentionnés à l’article 1er ont droit à la progression de leur carrière en fonction de leur qualification, de leurs mérites professionnels et de l’expérience acquise. A cette fin, sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l’annexe II, à chaque niveau correspond pour l’agent qui occupe l’emploi trois classes : une classe 1, une classe 2 et une classe 3. () ». Aux termes de l’article 18 de ce statut : « () L’avancement à la classe 2 et à la classe 3 s’effectue au choix, en fonction des mérites de l’agent. () La décision portant avancement de classe est prise par le président de l’établissement où l’agent exerce, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne CMA France, après avis du ou des responsables hiérarchiques de l’agent. Elle mentionne l’échelon acquis par suite de l’avancement et l’indice correspondant, ainsi que la date d’effet de la mesure. () ».
5. En l’espèce, il ressort des entretiens professionnels réalisés en 2017 et en 2018, que M. A a réalisé ses objectifs, toutefois, sans les dépasser tous. De même, s’il se prévaut de la situation de deux cadres supérieurs de la chambre, il n’apporte aucune précision de nature à établir qu’il se trouverait, en matière de responsabilités exercées et de mérite, dans une situation identique à celle du directeur des études et projets et à celle du secrétaire général / directeur des services. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par M. A, que la CMA de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites en refusant de l’avancer en classe n°3.
6. En dernier lieu, et eu égard à ce qui a été exposé aux points 3 et 5, M. A n’apporte pas les précisions de nature à établir que le refus de l’avancer en classe n°3 est lié à l’absence d’une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de la CMA de la Moselle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. En l’absence d’illégalité fautive de la CMA de la Moselle, ses conclusions à fin d’injonction d’une part, et ses conclusions indemnitaires, y compris au titre de la perte de chance d’autre part, ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CMA de la Moselle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros à verser à la CMA de la Moselle au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Moselle une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLa greffière,
A. ANJARD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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