Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2303174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 au tribunal administratif de Paris, et transmise au tribunal administratif de Nice par une ordonnance du 29 juin 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant la réformation de la décision du 20 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une somme de 1 500 euros au titre du dispositif d’aide instauré à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Elle soutient que :
- l’ONACVG n’avait pas connaissance du fait qu’elle était enceinte et célibataire ;
- la somme qui lui a été attribuée ne lui permet pas de payer l’ensemble des factures afférentes à la rénovation de son appartement ;
- ses revenus ne sont pas très élevés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de moyens développés ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a sollicité le 4 janvier 2022 auprès de l’ONACVG le bénéfice d’aide sociale instauré par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 20 février 2023, la directrice générale de l’ONACVG lui a attribué une aide de 1 500 euros pour l’acquisition d’un véhicule, des soins médicaux et des impayés de loyer. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal la réformation de cette décision.
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
Par une instruction n°2020-01/ARM/ONACVG du 19 mai 2020 relative au dispositif d’aide de solidarité à destination des enfants d’ex-membres des formations supplétives et assimilées ayant servi l’armée française pendant la guerre d’Algérie, l’ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018. L’annexe 3 de l’instruction, intitulée « Fiche d’aide à la décision », fixe le nombre de points à attribuer à l’intéressé en fonction de la durée du séjour dans les camps ou hameaux. Cette annexe prévoit notamment, l’attribution de 30 points pour une durée de séjour supérieure à 10 ans ainsi que l’attribution d’aucun point supplémentaire lorsque le revenu réel disponible par personne est supérieur à 900 euros. En fonction du nombre de points obtenus, 4 fourchettes de priorités, renvoyant à des montants différents, peuvent être attribuées.
Il résulte de l’instruction, sans que ces éléments soient contestés par la requérante, que le père de Mme B…, rapatrié de statut civil de droit local, a séjourné 18 ans, 3 mois et 10 jours dans le hameau de forestage de Mouans-Sartoux et disposait d’un revenu réel disponible évalué à la date de sa demande à 995 euros. Par suite, la requérante disposait d’un total de 30 points correspondant à une priorité 4, soit un montant compris entre 0 et 50% du montant maximal attribuable, lequel est de 10 000 euros. Dans ces conditions, en attribuant à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre du dispositif d’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018, l’ONACVG n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander la réformation de la décision du 20 février 2023 de l’ONACVG, de sorte que sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
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