Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 déc. 2025, n° 2500896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 18 mai 2025, Mme C… E… et M. F… B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n°2025-04-29 du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne ne s’est pas opposé à déclaration préalable délivré à la SAS Cellenex France Infrastructures pour l’installation d’un pylône de radiotéléphonie mobile.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 19 juin 2025, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la société Cellnex France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la commune de Croisille-sur-Briance, représentée par Me Monpion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, Mme E… et M. B… ont déclaré se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / ».
2. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, Mme E… et M. B… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures et de la commune de Croisille-sur-Briance présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E… et de M. B….
Article 2
:
Les conclusions des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures et de la commune de Croisille-sur-Briance présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E…, à M. F… B…, à la commune de Croisille-sur-Briance, à la société Cellnex France Infrastructures et à la société Bouygues Telecom.
Fait à Limoges, le 22 décembre 2025 .
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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