Annulation 21 avril 2023
Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 21 avr. 2023, n° 2003179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une première requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2020 et le
26 octobre 2021 sous le n°2003179, Mme B A, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler d’une part, les arrêtés n°14-01-20P et n°15-01-20 P des 3 janvier 2020 la plaçant, tout d’abord, en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 10 au 13 septembre 2019, ensuite, en congé pour maladie ordinaire à plein traitement pour la période du 14 septembre au 12 décembre 2019, enfin, en congé pour maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 13 décembre 2019 au 17 janvier 2020 ; d’autre part, la décision du 21 janvier 2020 portant reconnaissance de l’imputabilité de l’accident de service du 10 septembre 2019, ainsi que la décision du 18 septembre 2020 rejetant son recours administratif contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la métropole Toulon Provence Méditerranée de régulariser sa situation administrative et financière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de la décision du 21 janvier 2020 n’avait pas compétence pour y procéder ;
— la métropole Toulon Provence Méditerranée a méconnu l’étendue de son champ de compétence en s’estimant liée par l’avis de la commission de réforme du 9 septembre 2020 ;
— les décisions attaquées procèdent d’un vice de procédure en qu’elle a été privée de la possibilité de préparer dans un délai raisonnable son dossier avant la réunion de la commission de réforme ;
— la métropole Toulon Provence Méditerranée a commis une erreur d’appréciation en limitant à seulement 3 jours la reconnaissance de l’imputabilité au service de son affection.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire de pièces pour la métropole Toulon Provence Méditerranée a été enregistré le 30 mars 2023, non communiqué en application des dispositions de l’article R.611-1 du code de justice administrative.
II- Par une seconde requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2021 et le 20 mars 2023 sous le n°2103020, Mme B A, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices causés par la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a subi des faits de harcèlement moral, principalement par le directeur de l’école supérieure d’art et de design Toulon Provence Méditerranée, durant une période s’étalant de 2016 à 2020.
Par mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la métropole Toulon Provence Méditerranée conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hoffman, représentant Mme A, et celles de Me Laurent, représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, attachée territoriale de la métropole Toulon Provence Méditerranée, a été mise à disposition de l’établissement public de coopération culturelle école supérieure d’art et de design Toulon Provence Méditerranée (ESADTPM), y exerçant les fonctions de responsable administrative. Le 2 septembre 2019, à l’occasion de la réunion de rentrée, le directeur de cet établissement a annoncé l’arrivée prochaine d’une directrice adjointe qui occuperait le bureau actuel de Mme A, cette dernière devant alors emménager dans un bureau situé dans un espace partagé avec l’assistante de direction. Mais, s’y présentant le 10 septembre 2019, l’agent a constaté que son nouveau poste de travail n’était toujours pas fonctionnel. Affectée de cette situation, elle a été placée en arrêt de travail pour un syndrome dépressif réactionnel à compter du 10 septembre 2019 et a déclaré un accident de service le 11 septembre 2019. Le
21 janvier 2020, la métropole Toulon Provence Méditerranée a transmis à Mme A deux arrêtés du 3 janvier 2020, la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service du
10 au 13 septembre 2019, puis en congé maladie ordinaire du 14 septembre 2019 au 17 janvier 2020. Consécutivement au recours administratif exercé par Mme A le 6 mars 2020 à l’encontre de ces décisions, la métropole Toulon Provence Méditerranée a saisi la commission de réforme pour avis sur l’imputabilité au service de l’accident déclaré. Lors de sa séance du
9 septembre 2020, la commission de réforme a confirmé l’imputabilité au service de l’accident intervenu le 10 septembre 2019 et a justifié ainsi les arrêts et soins pris à ce titre jusqu’au
13 septembre 2019. Par décision du 18 septembre 2020, la directrice générale des services de la métropole Toulon Provence Méditerranée a informé Mme A suivre cet avis et maintenir les arrêtés du 3 janvier 2020 attaqués, rejetant ainsi le recours administratif exercé. Par sa première requête, Mme A conteste ces deux arrêtés, la décision du 21 janvier 2020 portant reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident en tant qu’elle l’a borne à la période du 10 au 13 septembre 2019 et la décision rejetant son recours administratif.
2. Également, Mme A expose avoir été victime de faits de harcèlement moral durant une période s’étalant de 2016 à 2020 et en avoir demandé une indemnisation de
30 000 euros à la métropole Toulon Provence Méditerranée par un courrier du 28 juin 2021. Cette demande préalable indemnitaire a toutefois été rejetée par la directrice générale des services de la métropole dans un courrier du 20 août 2021. Par sa seconde requête, Mme A conteste cette dernière décision et demande la condamnation de la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’ensemble des préjudices causés par la situation de harcèlement moral dont elle s’estime victime.
Sur la jonction des requêtes :
3. Les requêtes n°2003179 et n°2103020 de Mme A présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation des décisions relatives à l’imputabilité au service de l’accident litigieux et au placement en congé de Mme A :
4. Pour affirmer que la métropole de Toulon Provence Méditerranée a commis une erreur d’appréciation en limitant à 3 jours les arrêts pris par Mme A au titre de ses congés d’invalidité temporaire imputable au service, cette dernière soutient que, d’une part, son affection n’a pas pour seule origine l’accident de service intervenu le 10 septembre 2019, mais également un climat délétère régnant au sein de l’établissement depuis la nomination de son directeur qui, par son comportement personnel, sa violence et son mépris des agents, a dégradé ses conditions de travail et a, ainsi, nuit à son état de santé, tels que l’attestent les certificats établis par le psychiatre l’ayant suivie. D’autre part, qu’il ressort des attestations de ce dernier et de son médecin traitant que la dégradation de son état de santé n’a pas cessé après la date de consolidation fixée le 14 septembre 2019, laquelle n’est pas médicalement établie.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 10 septembre 2019, Mme A a été victime d’un accident reconnu par la métropole Toulon Provence Méditerranée comme étant imputable au service et qui lui a occasionné un traumatisme correspondant à un syndrome anxieux. Si, pour déterminer une date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée, le médecin l’ayant expertisée à la demande de la métropole précise qu’un état antérieur indépendant a interféré avec le « choc émotionnel » occasionné par l’évènement en se référant expressément à un certificat médical établi par le psychiatre qui suit Mme A, il ressort toutefois des attestations établies par ce dernier que, d’une part, l’intéressée n’a présenté aucun antécédent psychiatrique ou état dépressif en amont de son accident. D’autre part, postérieurement au 14 septembre 2019, il n’a été constaté « aucune amélioration ni stabilisation ni aucune discontinuité dans les troubles observés depuis l’accident de service du 10 septembre 2019 ». Dès lors, en se fondant sur l’avis de ce médecin expert pour décider que l’état de santé de Mme A est consolidé à compter du
14 septembre 2019, la plaçant par voie de conséquence en congé maladie ordinaire jusqu’au
17 janvier 2020, la métropole Toulon Provence Méditerranée a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les décisions relatives à l’imputabilité au service de l’accident litigieux en tant qu’elles refusent l’imputabilité ou qu’elles la bornent à la période du 10 au 13 septembre 2019, au placement en congé maladie ordinaire de Mme A et au rejet de son recours administratif sont annulées.
Sur les conclusions en indemnisation des préjudices subis du fait de harcèlement moral :
7. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () ". Ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
8. Il résulte de ces dispositions que d’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
En ce qui concerne la période 2016 à 2017 :
9. En premier lieu, la requérante expose que son directeur l’a placée dans une situation professionnelle difficile en ne répondant pas à ses courriels, notamment lorsqu’elle lui demandait de valider l’ordre du jour pour l’organisation du conseil scientifique pédagogique. Malgré son insistance et le fait qu’il lui ait pourtant assuré prévoir de s’entretenir avec elle « pour mettre l’organisation au point », il ne s’est jamais rendu disponible, selon la requérante, et a finalement communiqué ses consignes à une autre collègue sans l’en tenir informée. Interrogeant le directeur lors d’une réunion de service sur son absence de réponse, une de ses collègues lui aurait répondu en lui reprochant sa manière de travailler. Il résulte cependant de l’instruction que ces faits, s’ils révèlent la disponibilité très contrainte du directeur sur certains dossiers, générant nécessairement des difficultés pour l’exercice de ses fonctions par l’intéressée, ces circonstances ne sauraient pour autant être constitutives d’une dégradation de ses conditions de travail constitutive de harcèlement moral. Par ailleurs, l’altercation rapportée par Mme A avec sa collègue, à la supposée établie telle qu’elle est exposée, n’est pas suffisamment étayée pour faire naître une présomption de harcèlement moral.
10. En deuxième lieu, la requérante évoque l’envoi d’un courriel concernant l’absence d’un agent non justifiée par un arrêt de travail. Elle relève ne pas avoir été destinataire ou en copie de ce message, pourtant adressé aux responsables des ressources humaines de la métropole, et en conclut qu’elle était implicitement mise en cause pour avoir initié à tort une mise en demeure à l’agent de produire un certificat médical avant retenue sur son salaire. Cependant, la seule circonstance que la requérante n’ait pas été rendue destinataire d’un courriel ne saurait faire présumer de faits constitutifs de harcèlement moral. Si dans son mémoire en réplique, la requérante affirme qu’un tel évènement est intervenu de manière répétitive de sorte qu’il est démontré la volonté de la direction de diminuer ses responsabilités, il ne résulte pourtant pas de l’instruction que de telles circonstances aient été récurrentes et, à les supposer répétées, il n’apparaît pas que l’intéressée ait vu ses responsabilités diminuées, voire supprimées tel qu’elle le prétend.
11. En troisième lieu, la requérante rapporte qu’en son absence, un double de clé de son bureau a été réalisé à la demande d’une de ses collègues au vaguemestre, sur ordre du directeur. Pour autant, il n’apparaît pas davantage que cette seule circonstance soit de nature à faire présumer un harcèlement moral, dès lors que dans son mémoire en réplique, la requérante reconnaît que, d’une part, la direction avait parfaitement la faculté de faire procéder à la copie de ses clés de bureau et, d’autre part, n’évoque aucune difficulté postérieurement à cet évènement concernant les délibérations conservées dans son bureau.
12. En quatrième lieu, la requérante évoque un entretien avec le directeur durant lequel ce dernier lui a demandé la raison pour laquelle elle n’avait pas apporté de soutien à sa collègue en charge de la communication concernant la transmission des dossiers tendant au renouvellement de l’attribution de diplômes alors que, quelques mois auparavant, le directeur lui avait précisément retiré une telle mission. Dans son mémoire en réplique, la requérante précise que cette situation démontre une situation de double contrainte par laquelle le directeur lui a retiré une mission pour la confier à un autre agent, puis lui reproche de ne pas apporter de soutien à cette dernière avant l’échéance alors qu’il savait que, le jour de l’évènement, elle avait des impératifs liés à sa qualité de conseillère municipale. Toutefois, il n’apparaît pas qu’un tel fait puisse faire présumer un harcèlement moral dès lors que, d’une part, il ressort de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique du directeur de l’ESADTPM de pouvoir réorganiser les missions des agents pour des considérations de bonne organisation du service, d’autre part, la requérante ne saurait établir l’intention malveillante du directeur dans cet entretien alors qu’elle reconnaît ne pas systématiquement l’informer directement de sa participation lors de séances publiques en tant que conseillère municipale et que ces dernières ont lieu, la plupart du temps, en dehors de ses horaires de travail.
13. En cinquième lieu, la requérante expose que le directeur lui a demandé de préparer un récapitulatif, pour chaque membre du personnel, des congés pris depuis la rentrée scolaire de septembre 2016 précisant le nombre de jours pris, les dates des vacances prises en-dehors des périodes de fermeture de l’école, le nombre de jours restant et les absences exceptionnelles. Un tel fait ne saurait également faire présumer un harcèlement moral dès lors qu’une telle demande apparaît relever d’un usage normal du directeur de son pouvoir hiérarchique vis-à-vis de sa responsable des ressources humaines. D’ailleurs, dans son mémoire en réplique, la requérante reconnaît qu’une partie de la demande du directeur relève de ses attributions mais qu’une autre partie sort de son champ de compétence. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a immédiatement rendu compte au directeur de l’ESADTPM de ces difficultés et que le directeur a pu obtenir des éléments de réponse après qu’elle ait transféré sa demande à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
14. En sixième lieu, la requérante relève qu’ayant émis le souhait, lors de ses évaluations professionnelles, d’effectuer sa formation de mise à niveau de santé et sécurité au travail, sa demande n’a pourtant pas été transmise au service concerné. Pour autant, cette circonstance ne saurait faire présumer un harcèlement moral, dès lors qu’il résulte de l’échange de courriels entre l’intéressée et la gestionnaire de la métropole qu’elle avait cependant été inscrite sur liste complémentaire, avec l’assurance d’être inscrite en priorité pour la formation suivante à défaut de désistement. La circonstance que d’autres agents aient pu effectuer cette formation alors qu’elles n’apparaissaient pas prioritaires, tel que le suggère la requérante, ne saurait pas davantage faire présumer du harcèlement moral.
15. En septième lieu, la requérante expose que lors du conseil d’administration du
13 juin 2017, les enseignants exprimèrent leur opposition face aux choix stratégiques de la direction et contre le comportement du directeur qui insultait des agents. Néanmoins, à supposer même établies les tensions entre le directeur de l’ESADTPM et les enseignants, cette circonstance ne saurait faire présumer que la requérante ait subi des faits de harcèlement moral de la part du directeur.
En ce qui concerne la période 2017-2018 :
16. La requérante rapporte que le directeur s’est emporté de façon disproportionnée le 20 novembre 2017 en criant contre elle alors qu’elle avait récupéré dans le bac à courrier de ce dernier une correspondance d’un agent faisant la demande d’être réintégré à temps plein. Ce fait, corroboré par le témoignage d’un agent de maîtrise du 15 octobre 2019, dénote une réaction inappropriée du directeur de l’ESADTPM à l’égard de la requérante. Néanmoins, bien que la requérante affirme que des incidents de cette nature soient intervenus de manière répétée en évoquant notamment d’autres faits survenus durant la même période et postérieurement, il ne résulte pas de l’instruction que le directeur de l’ESADTPM ait manifesté un tel comportement excessif à d’autres occasions de sorte que, pour regrettable qu’ait été sa réaction en une telle circonstance, son caractère isolé ne saurait faire présumer un fait constitutif de harcèlement moral.
En ce qui concerne la période 2018-2019 :
17. En premier lieu, la requérante indique qu’à son retour de congé maladie, le directeur ne s’est pas préoccupé de lui demander de ses nouvelles et qu’il a tenté de désorganiser son espace de travail en proposant, durant son absence, à une attachée territoriale nouvellement mise à disposition de l’ESADTPM de partager son bureau. Néanmoins, il n’apparaît pas que de tels faits puissent faire présumer un harcèlement moral dès lors que la requérante indique expressément qu’après avoir démontré au directeur les problématiques inhérentes à la sécurité et la santé au travail s’agissant de l’occupation de son bureau par deux personnes, le directeur a finalement changé d’avis et a validé sa proposition d’affecter la nouvelle agente dans un bureau spécialement aménagé.
18. En deuxième lieu, la requérante expose que le directeur l’a déchargée de la mission d’organiser les vacations de surveillance et de médiation attribuées aux étudiants de l’ESADTPM à la Villa Noailles en prétextant que cela ne relevait pas d’une « cadre A », puis quelques mois plus tard, le directeur lui a demandé par courriel d’assurer cette mission à l’occasion du « Design Parad » organisé à la Villa Noailles. Néanmoins, il n’apparaît pas que ces faits procèdent d’un exercice anormal du pouvoir hiérarchique du directeur de l’ESADTPM qui peut légitimement prendre des décisions de nature à organiser la répartition des missions entre les agents.
19. En troisième lieu, la requérante affirme que le directeur lui a demandé d’assister à un colloque consacré à la gestion des ressources humaines alors même qu’il savait qu’à cette période, l’intéressée avait pris des congés pour participer à une compétition de « longe côte ». Cependant, il résulte de l’instruction que, d’une part, il n’est pas établi que le directeur de l’ESADTPM avait conscience qu’à la même période, Mme A participait à sa compétition, le formulaire de demande de congé qu’elle produit précise seulement en observations : « Récupération congés d’été – AT du 16/05/18 ». D’autre part, à supposer même que le directeur en était informé, il ne ressort pas de son courriel que la participation de Mme A à ce colloque était exigée. Par suite, un tel fait ne saurait faire présumer un harcèlement moral.
20. En quatrième lieu, la requérante fait état dans son mémoire en réplique d’évènements qui relèvent selon elle d’une mise à l’écart. Il s’est agi pour le directeur de l’ESADTPM de lui avoir réaffecté des missions qu’il lui avait pourtant retirées auparavant et d’avoir adressé un message aux responsables des ressources humaines de la métropole Toulon Provence Méditerranée, sans l’avoir interrogée en amont, pour leur signaler un incident dont ils avaient déjà connaissance et que Mme A avait déjà réglé. Toutefois, tel que précisé précédemment, il ressort d’un exercice normal du pouvoir hiérarchique du directeur que de décider de la répartition des missions entre les agents dans l’objectif d’une bonne organisation.
En ce qui concerne la période 2018-2019 :
21. En premier lieu, la requérante évoque les faits ayant abouti à son accident de service du 10 septembre 2019, tels que mentionnés au point 1er. S’il est constant que son accident soit imputable au service, cette circonstance ne saurait établir, à elle-seule, un harcèlement moral. Ainsi, il résulte de l’instruction que la mesure consistant à attribuer à Mme A un nouvel espace de travail se justifiait, par l’intérêt du service d’attribuer à la nouvelle directrice adjointe son ancien bureau, ainsi que par les contraintes inhérentes à l’exigüité du bâtiment. En outre, cette mesure concernait d’autres agents et était temporaire jusqu’au déménagement de l’établissement dans de nouveaux locaux. Ainsi, si l’opération de déménagement qui a été menée a été perçue par l’intéressée comme traumatisante en raison des dysfonctionnements informatiques et téléphoniques et, manifestement, de son emplacement " derrière la machine à café et la porte du bureau [du directeur de l’ESADTPM] ", la requérante n’établit pas que cet évènement est constitutif de harcèlement moral.
22. En second lieu, la requérante fait état du non-renouvellement de son détachement. Elle précise qu’il s’agit d’un « prétexte fallacieux » en relevant que depuis cette décision, quatre agents de la filière administration ont été détachés à l’ESADTPM et que l’ancienne responsable des affaires financières, également détachée, a été maintenue sur un poste de chargée de mission. Pour autant, le renouvellement du détachement ne constituant pas un droit, elle ne saurait utilement soutenir cette seule circonstance pour faire naître une présomption de harcèlement moral. Au demeurant, tel qu’elle le relève, cette décision a été justifiée par une réduction du volume d’agents détachés afin de répondre aux besoins d’une réorganisation.
23. Il résulte de l’ensemble des faits exposés par la requérante que les évènements rapportés ne décrivent aucune circonstance de nature à faire présumer des faits de harcèlement moral, à l’exception du comportement excessif du directeur de l’ESADTPM à son encontre mentionné au point n°20 qui apparaît toutefois être un fait isolé et ne peut donc constituer un harcèlement moral au sens et pour l’application des dispositions précitées.
24. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la faute constitutive de harcèlement moral n’est pas établie et il convient, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’indemnisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation des décisions en litige mentionnées au point 6 et compte tenu que le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer la durée du congé maladie imputable au service, le présent jugement implique que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la métropole Toulon Provence Méditerranée de procéder à ce réexamen, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
25. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens dans les deux requêtes et de rejeter les conclusions présentées par l’administration à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n°14-01-20P et n°15-01-20 P des 3 janvier 2020, la décision du 21 janvier 2020 ainsi que la décision du 18 septembre 2020 sont annulés en tant qu’ils limitent la période de congé d’invalidité temporaire imputable au service du 10 septembre au 13 septembre 2019, puis la placent en congé maladie ordinaire jusqu’au 17 janvier 2020.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Toulon Provence Méditerranée de procéder au réexamen de la demande de Mme A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La métropole Toulon Provence Méditerranée versera la somme de 2 000 euros à Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du vendredi 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le vendredi 21 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. C
Le président,
Signé
J-F. SAUTON La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,
2,2103020
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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