Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 sept. 2025, n° 2401424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2024 et le 24 janvier 2025, l’office public de l’habitat (OPH) Habitat Sud Atlantic, représenté par Me Gimel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Proxiserve à lui verser la somme de 112 740,50 euros correspondant au règlement de prestations indûment facturées au titre de logements non visités dans le cadre de sa mission d’entretien des lots 1 et 3 pour l’année 2022 ;
2°) de condamner cette société à lui verser des pénalités contractuelles, d’un montant de 34 000 euros au titre du lot 1 « maintenance des appareils gaz, VMC » et de 8 200 euros au titre du lot 3 « contrôle robinetterie et joints d’étanchéité », en raison de l’insuffisance du nombre de logements visités ;
3°) de mettre à la charge de la société Proxiserve la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la société Proxiserve, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’OPH Habitat Sud Atlantic une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, l’OPH Habitat Sud Atlantic déclare se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, la société Proxiserve déclare au tribunal accepter le désistement d’instance et d’action de l’OPH Habitat Sud Atlantic et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, l’OPH Habitat Sud Atlantic déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le désistement de la société Proxiserve de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de l’OPH Habitat Sud Atlantic.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Proxiserve présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’OPH Habitat Sud Atlantic et à la société Proxiserve.
Fait à Pau, le 4 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,2
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