Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 mars 2025, n° 2500319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500319 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, Mme B A C, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre, sous huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit pour violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 mars 2025 sous le numéro 2500318 par laquelle
Mme A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A C, ressortissante syrienne née en 1978 à Swaida est, selon ses déclarations, entrée en France en 2022. Le 21 mai 2024, le préfet de la Guyane a émis à son encontre un arrêté par lequel il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de l’arrêté du 21 mai 2024.
3. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, Mme A C se prévaut de la présence sur le territoire français de ses quatre enfants syriens ainsi que de celle de son époux, de nationalité syrienne. Toutefois, Mme A C ne saurait établir l’existence de liens intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, si la requérante soutient que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, d’une part, que son époux est un opposant politique au régime de El-Hassad en Syrie et, d’autre part, que Mme A C serait membre de la famille d’un terroriste, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme A C serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu notamment de l’évolution de la situation sécuritaire en Syrie. Il suit de là que la situation de Mme A C n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure en litige au regard des stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R.DELMESTRE GALPE
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