Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2502579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette d’un montant initial de 1 580,16 euros, de revenu de solidarité active, en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle.
Elle soutient que :
- sa situation financière est précaire ;
- elle est de bonne foi, l’indu procède d’une erreur de la caisse d’allocations familiales.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 20 novembre 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
- les observations de Mme C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Elle demande l’annulation de la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette d’un montant initial de 1 580,16 euros, de revenu de solidarité active, en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des documents produits par la requérante, qui vit seule sans enfant, que ses ressources mensuelles comprennent l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 970 euros. Compte de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment des factures produites par l’intéressée, comprenant des dépenses mensuelles dépassant les 820 euros pour le paiement des frais de loyer, d’électricité, de créances, d’assurances et de téléphone, Mme A…, qui est de bonne foi, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette dette.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette d’un montant initial de 1 580,16 euros, de revenu de solidarité active, en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’a accordé qu’une remise partielle de dette, à Mme A…, d’un montant initial de 1 580,16 euros, de revenu de solidarité active, est annulée en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle.
Article 2 : Une remise totale de sa dette d’un montant de 395,04 euros (trois cent quatre-vingt-quinze euros et quatre centimes) de revenu de solidarité active est accordée à Mme A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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