Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2306401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 décembre 2019, N° 1902635 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 décembre 2023 et 31 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Ajil, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme totale de 84 848 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices matériel et moral résultant pour lui de l’illégalité fautive de la décision du 4 mai 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 4 mai 2019, annulée, résulte du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1902635 du 18 décembre 2019 devenu définitif ;
— alors que ce jugement lui avait enjoint de délivrer un titre de séjour dans le délai deux mois, il n’a toujours pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
— le refus de séjour illégal a été la cause de la perte de son emploi et du logement dont il bénéficiait dans le cadre de son contrat de travail, et a occasionné un préjudice matériel estimé à 64 848 euros ;
— le refus de séjour illégal l’a placé dans une situation de précarité et occasionné un préjudice moral estimé à 20 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le jugement n° 1902635 du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Nice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Me Ajil, représentant M. A B.
Une note en délibéré présentée par M. A B a été enregistrée le 11 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant égyptien, né le 1er novembre 1958, est arrivé en France régulièrement le 22 septembre 1997. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », puis « salarié ». En 2014, lors d’un voyage en Égypte, il a perdu sa carte de séjour. Il en a informé les autorités consulaires de France au Caire, et un visa de retour en France lui a été délivré. Arrivé en France, et après plusieurs récépissés de renouvellement de sa carte mention « vie privée et familiale », la préfecture lui a délivré un titre de séjour mention « salarié », valable du 15 avril 2015 au 16 avril 2016. Depuis le renouvellement de ce son titre de séjour en avril 2016, la préfecture lui a délivré, pendant près de trois ans, environ 37 récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 mai 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par un jugement du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions prises à l’encontre de l’intéressé et a fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de saisir la commission du titre de séjour, dans le cadre d’un réexamen de sa demande. En l’absence d’exécution du jugement, M. A B a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande préalable d’indemnisation, par lettre du 25 décembre 2022. En l’absence de réponse sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. A B demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices matériel et moral occasionnés, selon lui, par l’arrêté préfectoral du 4 mai 2019, dont l’illégalité a été reconnue par le jugement du tribunal administratif du 18 décembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. L’arrêté du 4 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A B a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 18 décembre 2019, devenu définitif. L’illégalité de cette décision, qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 4 mai 2029, ouvre droit à réparation pour les préjudices survenus au cours de cette période et en lien direct et certain avec la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les préjudices :
3. En premier lieu, M. A B fait valoir qu’il a perdu son emploi et ses droits aux aides de retour à l’emploi du fait de l’intervention de l’arrêté litigieux. Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A B bénéficiait d’un contrat de travail saisonnier conclu pour la période du 29 mars 2019 au 31 août 2019, pour une rémunération moyenne de 1 544 euros, en qualité de cuisinier. Le requérant produit à cet égard ses bulletins de salaire pour la période du 29 mars 2019 au 31 mars 2019, ainsi que du 1er avril au 30 avril 2019. Il résulte également de l’instruction que son contrat de travail a été rompu par son employeur le 27 mai 2019, en raison de son impossibilité de justifier d’un titre de séjour en cours de validité. Il justifie dès lors d’un préjudice matériel correspondant à la perte de chance de poursuivre son activité entre le 28 mai 2019 et le 18 décembre 2019, date à laquelle le tribunal administratif a constaté l’illégalité du refus du titre de séjour qui lui avait été opposé par le préfet des Alpes-Maritimes. Il résulte encore de l’instruction et des déclarations du conseil du requérant au cours de l’audience publique que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement du 18 décembre 2019. Dans les circonstances de l’espèce, et considérant que le requérant établit qu’avant la décision attaquée il disposait d’une rémunération mensuelle moyenne de 1 544 euros, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 10 808 euros.
4. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision en date du 4 mai 2019 et l’absence de convocation de la commission du titre de séjour à la date d’introduction de la présente requête, ont été la cause d’un préjudice moral pour le requérant, M. A B ayant été jusqu’à cette date, placé dans une situation provisoire et incertaine. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à verser au requérant la somme de 1 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander la réparation de ses préjudices à hauteur de 11 808 euros.
Sur les intérêts :
6. M. A B a droit aux intérêts légaux sur la somme de 11 808 euros à compter de la date de réception par le préfet des Alpes-Maritimes de sa demande préalable, soit le 25 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser une somme globale de 11 808 euros à M. A B en réparation de l’ensemble de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à la date du 25 décembre 2022.
Article 2 : L’État versera à M. A B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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