Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 12 févr. 2026, n° 2406373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. E… C…, représenté par Me Vial-Grelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 janvier 2024, notifiée le 11 juin 2024, portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active et la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de régulariser ses droits, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et notamment de procéder à sa réinscription au dossier des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de procéder au versement de l’allocation à compter de la notification du jugement à venir et de procéder au versement rétroactif de l’allocation ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
- le département a procédé à une appréciation erronée des faits ;
- la décision méconnaît l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles ;
- il n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de suspension de revenu de solidarité active ;
- la décision procédant à sa radiation est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. C… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. WYSS ;
les observations de Me Vial-Grelier, représentant M. C… et de Mme F…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… était allocataire du revenu de solidarité active. Il a été réorienté vers un parcours emploi et a été invité à prendre contact avec son référent Pôle emploi, devenu France travail. M. C… a été radié de Pôle emploi. Après la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, ses droits ont été réduit par une décision du 4 janvier 2024 pour janvier et février 2024 à hauteur de 80 %, pour mars et avril à hauteur de 100 % avant d’être radié en mai 2024. Le 29 mai 2024, une notification de fin de droit lui a été adressée. M. C… a formulé une nouvelle demande de revenu de solidarité active en juin 2024. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision du 4 janvier 2024 portant réduction puis suspension de ses droits au revenu de solidarité active.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de de l’article L. 262-29 de ce code « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 5411-5-1 du code du travail : « I. Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d’insertion sociale. / Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d’enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elles sont orientées, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale. / II.-La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise : / 1° Par l’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ; / 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ; (…) ». L’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code. ».
4. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « I. Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire :/ / 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; / 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. (…) II.- Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : / 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; (…) III.- La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. / Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une décision de suppression du versement de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations. / IV.- Lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, il propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés au I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l’opérateur France Travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Le bénéficiaire est informé par l’opérateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent. ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où un bénéficiaire orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagement réciproque en matière d’insertion sociale ou professionnelle mentionné à l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu.
6. Il résulte de l’instruction que M. C… a été destinataire d’un courrier de mise en demeure en date du 15 novembre 2023, l’informant d’une réunion de l’équipe pluridisciplinaire, de la possibilité d’être entendu et de la possibilité de transmettre aux services du département toutes informations utiles. Il est constant que M. C… n’a donné aucune suite à ce courrier. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n’a pas été respectée.
7. M. C… ne conteste pas avoir été radié de Pôle emploi et n’avoir jamais signé de contrat d’engagement réciproque ni de projet personnalisé d’accès à l’emploi, malgré le courrier d’avertissement précité du 15 novembre 2023. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le président du conseil départemental était en droit, en application de l’article R. 232-67 du code de l’action sociale et des familles, de réduire ses droits à hauteur de 80 % pour janvier et février 2024, même s’il n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension. Pour les mêmes raisons et en l’absence de toute mobilisation du requérant, le département a pu à bon droit mettre fin au versement du revenu de solidarité active à compter du 4 janvier 2024. Si M. C… fait valoir qu’il en a été empêché par son état de santé, il ne l’établit pas.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse du 4 janvier 2024 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Vial-Grelier et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président,
J-P. WYSS
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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