Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 4, 12 février 2026, n° 2406373
TA Grenoble
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles

    La cour a estimé que le président du conseil départemental avait le droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active en raison du non-respect des obligations par le bénéficiaire.

  • Rejeté
    Appréciation erronée des faits

    La cour a constaté que M. C… n'avait pas donné suite à la mise en demeure et n'avait pas signé de contrat d'engagement, justifiant ainsi la décision de suspension.

  • Rejeté
    Illégalité de la radiation

    La cour a jugé que la radiation était justifiée par la suspension des droits, qui était elle-même légale.

  • Rejeté
    Droit à la régularisation des droits

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la décision de suspension.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 4, 12 févr. 2026, n° 2406373
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2406373
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 4, 12 février 2026, n° 2406373