Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 févr. 2025, n° 2401621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 4 avril 2023 dans l’instance n° 2200685, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de la société par actions simplifiée (SAS) immobilière Carrefour tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et les taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Crêches-sur-Saône.
Par une décision du 3 avril 2024, enregistrée le 23 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Dijon, le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement précité du tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2023 et renvoyé l’affaire devant ce même tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par lettre du 16 décembre 2024, le tribunal a invité la SAS immobilière Carrefour à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elle () ».
4. La SAS immobilière Carrefour a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 16 décembre 2024 dont son conseil a accusé réception au moyen de l’application « Télérecours » le 17 décembre 2024. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, la SAS immobilière Carrefour n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la SAS immobilière Carrefour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée immobilière Carrefour et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 6 février 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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