Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 nov. 2025, n° 2519423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 novembre 2025, N° 2507289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507289 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a transmis au présent tribunal la requête de M. B… A….
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu tels qu’ils résultent de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une charge déraisonnable pour l’Etat français et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- et les observations de M. A…,
- le préfet de la Sarthe n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant italien, né le 14 mai 1955, a déclaré être entré sur le territoire français au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 2 novembre 2025, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, Mme G… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relèvent les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme E… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, et Mme F… H…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C… et H… n’aient pas été simultanément absentes ou empêchées à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté du 28 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination et interdiction de retour sur le territoire français vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise que M. A… a été interpellé le 28 octobre 2025 par des agents de police pour des faits de « violence sur conjoint », que l’intéressé doit être considéré comme constituant une charge déraisonnable pour l’Etat français et que son droit au séjour ne peut être maintenu. Il indique, en outre, que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Il relève, par ailleurs, qu’il est dépourvu de ressources et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France. L’arrêté en litige indique également que l’intéressé ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français et qu’eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été interpellé, il y a urgence à l’éloigner sans délai du territoire. Il fait état de ce que l’intéressé ne justifie que d’une entrée récente sur le territoire français et que la durée de l’interdiction de circulation de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne que M. A… n’allègue pas être exposé à des peines et des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que leur édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a été auditionné par les forces de police le 28 octobre 2025, aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision attaquée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet de la Sarthe n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
9. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français, de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les citoyens de l’Union européenne (…) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre de M. A… une décision d’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressé constitue une charge déraisonnable pour l’Etat français, d’autre part, son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
12. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’absence de condamnation ou même de poursuites pénales par le tribunal judiciaire ne saurait exclure un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
13. Si M. A… a déclaré être entré en France au cours de l’année 2017, les pièces qu’il verse aux débats ne permettent pas de l’établir. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de leur fille mineure, âgée de 15 ans, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 28 octobre 2025 par des agents de la police nationale pour avoir commis des faits de « violences sur conjoint ». La fille du couple, qui est à l’origine de l’intervention des forces de police, a indiqué à l’agent de police judiciaire qui a procédé à son audition que son père portait régulièrement des coups sur sa mère. Par ailleurs, si M. A… établit occuper un emploi en contrat à durée interminée depuis le mois de juin 2025, avec une reprise d’ancienneté au 22 novembre 2024, cette expérience, particulièrement récente, ne saurait suffire à caractériser une insertion professionnelle durable et une intégration significative dans la société française. Si le requérant fait valoir qu’il est également le père de deux filles majeures, de nationalité française, il ne démontre pas entretenir avec ces dernières une relation d’une particulière intensité. Enfin, le requérant est convoqué à une audience collégiale du tribunal correctionnel du Mans, qui doit se tenir le 14 septembre 2026, pour avoir volontairement commis, entre le 1er novembre 2023 et le 28 octobre 2025, des violences habituelles sur son épouse ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent des faits en cause, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par le requérant, le préfet de la Sarthe a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A…, tel qu’exposé au point 13 du présent jugement, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la présente décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
18. La notion d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
19. Compte-tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits reprochés à M. A…, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, son comportement doit être regardé, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société de sorte que le préfet de la Sarthe doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence au sens des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, et alors que M. A… n’invoque aucune crainte en cas de retour en Italie, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
24. Compte-tenu, d’une part, du comportement de M. A…, d’autre part, de sa situation personnelle et familiale, le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en lui interdisant de circuler en France pendant une durée de trois ans.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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