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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 nov. 2025, n° 2503587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. C… A…, placé au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023, notifié le 31 octobre 2025, par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a expulsé du territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet de la Côte d’Or fixant le pays de renvoi ;
4°) d’ordonner sa remise en liberté ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B… pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
D’une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2.
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) » et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Dijon : Côte d’Or (…) ».
3.
Enfin, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
4. S’il ressort des dispositions précitées du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, il ne ressort en revanche d’aucune disposition de ce même code ou du code de justice administrative, qu’une telle procédure spéciale soit applicable aux décisions d’expulsion, dont le régime est, par ailleurs fixé par le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui tend à l’annulation d’une décision d’expulsion du territoire français ainsi que d’une décision fixant le pays de destination, relève, en l’absence de toute procédure spéciale et en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative précitées, du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant avait sa résidence à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Dijon, dans le département de la Côte d’Or. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Dijon et à M. C… A….
Fait à Nancy, le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
B…
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