Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2306224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et deux mémoires enregistrés sous le numéro 2306224 des 15 décembre 2023, 18 juillet 2024 et 17 octobre 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Les Dauphins, représentée par Mes Le Marrec et Tournier, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de rectifier la décision du responsable du service contentieux et de lui notifier dans les meilleurs délais cette décision ;
2°) prendre acte de son désistement concernant la taxe sur les logements vacants due au titre des années 2019 à 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation contentieuse au titre des années 2019 et 2020 n’est pas tardive dès lors qu’elle était encore dans le délai prévu par les dispositions de l’article R.211-1 du livre des procédures fiscales ;
- la propriété n’était pas vacante au 1er janvier 2018 ;
- la vacance de la propriété est indépendante de sa volonté puisque la propriété en litige a fait l’objet d’une procédure de déclaration en simulation de la vente déposée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales auprès du tribunal judiciaire de Lyon le 29 septembre 2019 et de plusieurs hypothèques provisoires sont inscrites la mettant dans l’incapacité de réaliser la cession ;
- sous réserve de modification du courrier d’information avant la date de l’audience, il n’y a plus de désaccord sur le quantum des cotisations de taxe sur les logements vacants due au titre des années 2021 à 2023 ;
- les taxes sur les logements vacants des années 2019 et 2020 ont été payées.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2024 et 17 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer au titre des années 2021 à 2023 et au rejet du surplus de la requête s’agissant de la taxe sur les logements vacants due au titre des années 2019 et 2020.
Il fait valoir dans le dernier état de ses écritures que :
- il a accordé un dégrèvement le 11 septembre 2025 d’un montant 46.767 € au titre des années 2021 à 2023 ;
- les conclusions portants sur les années 2019 et 2020 sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet et 17 octobre 2025 sous le numéro 2503690, l’EURL Les Dauphins représentée par Mes Le Marrec et Tournier, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de rectifier la décision du responsable du service contentieux et de lui notifier dans les meilleurs délais cette décision ;
2°) prendre acte de son désistement concernant la taxe sur les logements vacants due au titre des années 2019 à 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vacance de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire était involontaire malgré les démarches entreprises pour procéder à sa vente ;
- sous réserve de modification du courrier d’information avant la date de l’audience, il n’y a plus de désaccord sur le quantum des cotisations de taxe sur les logements vacants due au titre des années 2021 à 2023 ;
- les taxes sur les logements vacants des années 2019 et 2020 ont été payées.
Par un mémoire en défense enregistré 17 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- il a accordé un dégrèvement le 11 septembre 2025 au titre des années 2021 à 2023 et que les conclusions sont devenues sans objet ;
- les conclusions au titre des années 2019 et 2020 sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Les Dauphins exerce une activité de marchand de biens. Elle est propriétaire depuis le 8 mars 2013 d’une propriété dénommée « Villa Visconti » qui comprend une maison, une cave, une terrasse et un appartement situés 15 chemin Visconti à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle a été assujettie à la taxe sur les locaux vacants à raison de cet ensemble immobilier au titre des années 2019 à 2023. L’EURL Les Dauphins demande au tribunal la décharge des impositions ainsi mises à sa charge pour la période en litige.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2306224 et 2503690 concernent la même société, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 11 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a procédé au dégrèvement des cotisations de taxe sur les logements vacants des années 2021 à 2023 à hauteur d’une somme de 46.767 €. Par suite, les conclusions de la requête relatives à la taxe sur les logements vacants des années 2021 à 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions de la requête à fin d’injonction :
4. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de faire modifier le courrier d’information du service contentieux concernant les années 2021 à 2023 constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. De telles conclusions, en l’absence de décision administrative par laquelle l’autorité compétente aurait refusé de faire droit à de telles demandes, constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal qui sont, par leur nature, irrecevables.
Sur le désistement de la requérante s’agissant des années 2019 et 2020 :
5. Dans ses mémoires en répliques, enregistrés le 17 octobre 2025, l’EURL les Dauphins doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de décharge concernant les années 2019 et 2020. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de la SARL EURL Les Dauphins, une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les requêtes de la SARL EURL Les Dauphins à concurrence des sommes dégrevées en cours d’instance au titre des années 2021 à 2023.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants au titre des années 2019 et 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Dauphins et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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