Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère des armées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bernard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre interarmées du soutien à la mobilité du ministère des armées en date du 2 octobre 2024 relative à sa demande tendant à la prise en charge, au titre de son congé administratif du 1er août au 30 septembre 2023, de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence et des frais de voyage entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole et, au titre de son affectation à la direction d’infrastructure de la défense de Fort-de-France à compter du 1er octobre 2023, de l’indemnité forfaitaire de transport de bagages et des frais de voyage entre la métropole et la Martinique, en tant qu’il n’a été fait droit à sa demande de versement de la somme de 2 990,66 euros qu’à hauteur de 267,17 euros correspondant au trajet aller-retour entre Paris et Brest ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre interarmées du soutien à la mobilité du ministère des armées de lui verser la somme réclamée, majorée des intérêts de retard à compter du 26 juillet 2024 et des intérêts sur les intérêts à compter du 27 juillet 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 39 et 41 du décret du 22 septembre 1998 ; l’administration n’a pas tenu compte de son congé administratif en métropole ; sa nouvelle affectation en Martinique ne lui ayant été notifiée qu’au cours de son congé administratif, il avait droit au versement d’une nouvelle indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant à son transfert de sa résidence administrative d’origine en métropole vers la Martinique ; l’administration aurait dû prendre en charge son second bagage pour le trajet aller-retour entre Paris et Brest ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; son changement de résidence n’est pas intervenu directement depuis la Nouvelle-Calédonie vers la Martinique, mais de Nouméa à Brest puis de Brest à Fort-de-France ; si l’administration n’a pas pris en charge l’indemnité forfaitaire de changement de résidence qu’il réclame, elle a remboursé ses frais de transport entre Paris et Brest ; il était en droit d’assurer son changement de résidence avec deux bagages jusqu’à sa résidence administrative d’origine et pas seulement jusqu’à Paris ;
la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ; une durée de séjour minimale en métropole n’est pas requise ; l’administration n’était pas en droit de lui réclamer des justificatifs supplémentaires ;
la décision attaquée constitue une rupture d’égalité de traitement entre agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction, le ministre des armées conclut aux mêmes fins que précédemment. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, technicien supérieur d’études et de fabrications de première classe, a été affecté à la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 juillet 2023. Par un arrêté du 3 juillet 2023, il a été placé en congé administratif du 1er août au 30 septembre 2023. Par un arrêté du 30 août 2023, il a été affecté à la direction d’infrastructure de la défense de Fort-de-France en Martinique à compter du 1er octobre 2023. Le 26 juillet 2024, il a sollicité la révision de la somme de 4 017,54 euros qui lui a été allouée dans le cadre de son changement de résidence, en réclamant la somme supplémentaire de 2 990,66 euros. Par une décision du 2 octobre 2024, le directeur du centre interarmées du soutien à la mobilité du ministère des armées a fait droit à sa demande à hauteur de 267,17 euros. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du décret du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l’État à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / – résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, cette résidence est sa résidence administrative ; / (…) / – résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé, c’est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d’outre-mer, un territoire d’outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas / (…) ». Aux termes de l’article 23 du même décret : « Le changement de résidence est celui que l’agent se trouve dans l’obligation d’effectuer lorsqu’il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ». Aux termes de l’article 38 du même décret : « La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte : / a) La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ; / b) L’attribution d’une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous. (…) / La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l’ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l’indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. Pour les changements de résidence prévus au chapitre Ier du présent titre, la distance orthodromique de cet itinéraire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer ». Aux termes de l’article 39 du même décret : « L’agent qui bénéficie d’un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer. / Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l’aller et au retour ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’agent qui ne bénéficie pas d’un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence (…) ». Aux termes de l’article 41 du même décret : « Le congé administratif acquis au terme d’une affectation dans un territoire d’outre-mer ou à Mayotte, au sens des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l’article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l’agent et, le cas échéant, de sa famille et à l’indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l’article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d’origine, dès lors qu’elle se situe sur le sol national. / Lorsque le lieu de sa résidence habituelle et celui de sa résidence administrative d’origine ne se confondent pas, et dès lors que cette dernière se situe sur le sol national, l’agent peut demander la prise en charge de ses frais de voyage vers l’un ou l’autre de ces lieux. / (…) / Les frais de transport à l’intérieur du territoire où est pris le congé ne sont pas pris en charge, excepté le cas où le congé administratif est immédiatement suivi du changement de résidence ».
Il résulte de ces dispositions combinées du décret du 22 septembre 1998 que, d’une part, en vertu des dispositions spéciales de l’article 41, le congé administratif acquis au terme d’une affectation dans un territoire d’outre-mer ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l’agent vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d’origine, dès lors qu’elle se situe sur le sol national, sans condition de changement de résidence au sens de l’article 23. D’autre part, en raison du renvoi par les dispositions spéciales de l’article 41 aux dispositions générales de l’article 38, l’indemnité forfaitaire de transport de bagages prévue à l’article 39 ou l’indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue à l’article 40 n’est acquise à l’agent que dans la mesure où il remplit la condition de changement de résidence au sens de l’article 23.
Il ressort des pièces du dossier que si à l’issue de son affectation en Nouvelle-Calédonie, M. B… a été placé en congé administratif du 1er août au 30 septembre 2023, il a reçu une nouvelle affectation en Martinique à compter du 1er octobre 2023. Il remplissait ainsi la condition de changement de résidence, au sens de l’article 23 du décret du 22 septembre 1998. Il pouvait, par suite, prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence non seulement s’agissant des frais de transport des personnes, mais aussi de l’indemnité forfaitaire de transport de bagages, compte tenu de son logement meublé dans sa nouvelle résidence. En application de l’article 38 du même décret, la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence prise en compte dans le calcul du montant de l’indemnité forfaitaire de transport de bagages devait être mesurée d’après la distance orthodromique entre Nouméa et Fort-de-France.
Il est vrai qu’en application de l’article 41, son congé administratif lui ouvrait droit, en principe, à la prise en charge de ses frais de voyage et de l’indemnité forfaitaire de transport de bagages vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d’origine à Brest. Toutefois, ses frais de transport des personnes lui ont été remboursés au titre des trajets en avion qu’il a effectués, le 25 septembre 2023, de Nouméa à Paris et de Paris à Brest et, le 30 septembre 2023, de Brest à Paris et de Paris à Fort-de-France. Concernant l’indemnité forfaitaire de transport de bagages, il n’y avait pas droit au titre de son retour en métropole compte tenu de la condition de changement de résidence au sens de l’article 23 du décret du 22 septembre 1998, ainsi qu’il a été exposé au point 3. Quant à son second bagage, il relevait non des frais de transport des personnes, mais de l’indemnité forfaitaire de transport de bagages. Dès lors et quand bien même sa nouvelle affectation en Martinique ne lui a été notifiée qu’au cours de son congé administratif, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés dans toutes leurs branches.
Par ailleurs, M. B… produit une décision du directeur du centre interarmées du soutien à la mobilité en date du 12 juillet 2022 concernant un autre agent affecté précédemment en Nouvelle-Calédonie et nouvellement en Martinique et ayant bénéficié d’un congé administratif entre ses deux affectations. Toutefois, cet agent a seulement obtenu la révision de ses droits à la prise en charge de ses frais de changement de résidence en raison du transit via le Havre de sa caisse maritime au départ de Nouméa, ce qui a justifié une augmentation de la distance orthodromique prise en compte. M. B… ne justifiant pas d’une caisse maritime ayant effectué un transit obligatoire par la métropole, il ne saurait être regardé comme étant dans la même situation. Dès lors, le moyen tiré d’une rupture d’égalité entre agents publics doit être écarté.
Enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du centre interarmées du soutien à la mobilité en date du 2 octobre 2024 en tant qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité de sa demande de révision de ses droits à la prise en charge de ses frais de changement de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant tendant au versement de la somme réclamée majorée des intérêts et des intérêts sur les intérêts doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
- M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur, le président,
G. NAUD J-M LASO
Le greffier,
J-H MININ
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-844 du 22 septembre 1998
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- Décret n°96-1027 du 26 novembre 1996
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Code de justice administrative
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