Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2025, n° 2502841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. C A, représenté par Me Erol, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence dès lors qu’il est maintenu dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique en l’absence de document établissant la régularité de son séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative puisque sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction ;
— il a effectué l’ensemble des diligences nécessaires au traitement de sa demande et est légitime à solliciter la délivrance d’un récépissé dans l’attente du traitement effectif de celle-ci, sur le fondement de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
3. D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant turc né en 1947, a déposé le 3 janvier 2025 au moyen du téléservice ANEF, une demande de renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 1er mars 2025. Si le requérant fait valoir que sa demande était complète et qu’il ne s’est pas vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction à l’expiration de son titre de séjour, en méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, qu’en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de sa demande, soit le 3 janvier 2025, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident est née à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que la juge des référés enjoigne à la préfète du Loiret, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardée par la préfète sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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